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2200521 Généré par l'IA

Damages for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2200521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought €12,000 in damages from the State due to the failure of administrative services to provide prioritized and urgent housing as mandated by a mediation commission decision in 2014 and subsequent court injunction in 2015, with the obligation ending in May 2018 due to the litigant's lack of a valid residence permit, as previously determined by the court. The Tribunal Administrative ruled that the State was liable for the resulting disturbances to the litigant's living conditions from December 2014 until May 31, 2018, and awarded damages of €3,400, rejecting the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Damages for Failure to Provide Urgent Housing: The Tribunal Administrative ruled that the State was liable for the resulting disturbances to the litigant's living conditions from December 2014 until May 31, 2018, and awarded damages of €3,400, rejecting the request for legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat arriérés de loyer autorisations de séjour versement de dommages-intérêts expulsion d'un logement frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is explicitly ordered to pay the applicant a sum of 3,400 euros as damages in the dispositive order.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article established the applicant's right to urgent housing, which forms the basis for the finding of State liability.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but the court rejected the claim for costs in Article 4 and Article 2 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request for costs, but the court rejected the claim for costs in Article 4 and Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A D, représentée par Me Pezzani, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- par une décision du 4 juin 2014, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

- par un jugement du 27 mai 2015, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3 avant le 1er janvier 2016 ;

- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- elle a fait l'objet en 2020 d'une procédure d'expulsion en exécution forcée de l'ordonnance de référé du 24 juin 2016 ;

- l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis tenant aux troubles dans ses conditions d'existence et à un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- une proposition de logement social a été faite le 31 mai 2018, mais le relogement de l'intéressée n'a pu aboutir en l'absence de titre de séjour valable ;

- par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a jugé que Mme D avait fait échec à son relogement et qu'ainsi l'Etat devait être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à compter du 31 mai 2018 et a liquidé l'astreinte à cette date ;

- l'expulsion de l'intéressée ne peut être imputée à la responsabilité de l'Etat, la procédure judiciaire étant liée à l'existence d'une dette locative.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n' étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 4 juin 2014 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par un jugement du 27 mai 2015, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er janvier 2016, sous une astreinte de 700 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme D a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 29 septembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par un second jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a jugé que Mme D avait fait échec à son relogement faute de disposer d'un titre de séjour en cours de validité et qu'ainsi l'Etat devait être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à compter du 31 mai 2018 et a liquidé l'astreinte à cette date. Par sa requête, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement

3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu, le 4 juin 2014, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral / dépourvue de logement, hébergée chez un particulier ". La persistance de cette situation, à compter du 4 décembre 2014, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme. D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 31 mai 2018, la requérante ne justifiant pas de la régularité de son séjour, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 17 novembre 2022 qui a jugé que l'Etat devait être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de logement à compter de cette date. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-et-un mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 3 400 (trois mille quatre cents) euros.

Sur les frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL La greffière,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2200521