Denial of Residency Permit to Haitian National Based on Insufficient Private and Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Haitian national who entered the territory in 2016, sought judicial review of a prefectural order dated January 26, 2022, which denied him a residency permit based on private and family life grounds and ordered his departure. The court rejected the request, reasoning that the applicant, who was unemployed and entered the jurisdiction as an adult, failed to demonstrate sufficiently stable and real private or family ties in the territory that would render the departure order a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his limited connections beyond residing with his French national daughter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Residency Permit to Haitian National Based on Insufficient Private and Family Ties: The court rejected the request, reasoning that the applicant, who was unemployed and entered the jurisdiction as an adult, failed to demonstrate sufficiently stable and real private or family ties in the territory that would render the departure order a disproportionate violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his limited connections beyond residing with his French national daughter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the appellant's request.
Cited as the procedural basis for dispensing the rapporteur public from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 25 mai 2022 et le
29 octobre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 3 décembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor ;
- et les observations de M. B.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien, né en 1962, entré en France selon ses déclarations en 2016, a tout d'abord formulé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée puis a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il est constant que M. C est entré en France en 2016, à l'âge de 54 ans et qu'il est sans emploi. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside chez sa fille
Mme A C, ressortissante française née en 1993. M. C ne fait état d'aucune autre attache privée et familiale, hormis une autre fille qui serait scolarisée à Matoury mais avec laquelle il n'établit aucun lien. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y METELLUS