Legislator Jurisprudence & Législation
2200516 Généré par l'IA

Taxpayer Claim for Restitution of Social Contributions on Real Estate Capital Gain Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause 2200516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the restitution of social contributions amounting to €51,399.52 paid in 2007 on a real estate capital gain, arguing for an exemption based on EU social security coordination principles affirmed by higher courts, and also requested €10,000 in damages. The court rejected the claim for restitution because the prior administrative claim, submitted in February 2022 regarding contributions from 2007, was filed after the two-year statutory deadline stipulated in the Fiscal Procedure Code, as the subsequent high court decisions relied upon do not restart this limitation period for the purpose of filing a new claim. Furthermore, the claim for damages was dismissed as the taxpayer provided no specific evidence of prejudice distinct from the disputed contributions themselves.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 113-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R-196-1 du livre des procédures fiscales, Article L. 190 du même livre; Taxpayer Claim for Restitution of Social Contributions on Real Estate Capital Gain Barred by Statute of Limitations: The court rejected the claim for restitution because the prior administrative claim, submitted in February 2022 regarding contributions from 2007, was filed after the two-year statutory deadline stipulated in the Fiscal Procedure Code, as the subsequent high court decisions relied upon do not restart this limitation period for the purpose of filing a new claim. Furthermore, the claim for damages was dismissed as the taxpayer provided no specific evidence of prejudice distinct from the disputed contributions themselves.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution d'immeuble créance de cotisation plus-value cotisations de sécurité sociale exemption du paiement de cotisations délai de prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 113-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the entirety of Mr. A's request.
Article R-196-1 du livre des procédures fiscales
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the restitution claim based on the expiration of the deadline.
Article L. 190 du même livre
Cited in the reasoning regarding the starting point for calculating the appeal period following a higher legal ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of Mr. A's request.

Article R-196-1 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the restitution claim based on the expiration of the deadline.

Article L. 190 du même livre

Cited in the reasoning regarding the starting point for calculating the appeal period following a higher legal ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 mai 2022 et le 22 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la restitution des cotisations sociales mises à sa charge le 31 août 2007 pour un montant de 51 399,52 euros au titre d'une plus-value immobilière qu'il a réalisée en 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ont été reconnues comme des cotisations sociales, le Conseil d'Etat ayant confirmé l'exonération de l'imposition en France des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'une autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le directeur régional des finances publiques de Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deleplancque ;

- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a réalisé en 2007 une plus-value immobilière pour laquelle il s'est acquitté des cotisations à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge pour un montant de 51 399,52 euros. Par un courrier du 14 février 2022, l'intéressé a formé une réclamation préalable tendant au remboursement de cette somme, assortie d'une demande indemnitaire préalable à titre de dommages et intérêts. Par un courrier du 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Guyane a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations sociales mises à sa charge au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2007 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.

Sur la recevabilité des conclusions à fin de restitution :

2. Aux termes de l'article R-196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () " Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du même livre : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / () Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. ".

3. Les décisions du Conseil d'Etat sont au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour lesquels la deuxième phrase du c de l'article R. 196-1 du même livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation. Ainsi, alors que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la décision n°422780 du Conseil d'Etat du 1er juillet 2019 pour fonder sa nouvelle demande, il résulte de l'instruction que sa dernière réclamation préalable, tendant à la restitution de cotisations sociales acquittées en 2007, a été présentée le 14 février 2022, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales mentionnées au point précédent. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à obtenir la restitution des cotisations sociales mises à sa charge le 31 août 2007 pour un montant de 51 399,52 euros au titre d'une plus-value immobilière qu'il a réalisée en 2007 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit donc être accueillie.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Si M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucun élément afin d'établir l'existence de préjudices distincts de celui résultant du seul paiement des cotisations en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A, ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat sur ce fondement.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Guyane.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. DELEPLANCQUE

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER