Legislator Jurisprudence & Législation
2200516 Généré par l'IA

Company Fine Upheld for Failure to Submit Seconded Employee Declarations

Numéro de cause 2200516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a company's request to annul or reduce an administrative fine of 4,000 euros imposed for failing to submit declarations for five seconded employees, holding that the penalty, which transposed a European Union directive, was not subject to the general principle of the right to error, thus rendering the administrative exemption provision inapplicable. Furthermore, although the inspecting agent possessed the discretion to issue a warning, the court found no error in judgment in imposing the fine because the company failed to regularize its situation after being formally requested to comply with its obligations by the relevant authority.

Regeste Legislator

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article L. 1262-2-1 du code du travail, article L. 1264-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Fine Upheld for Failure to Submit Seconded Employee Declarations: Furthermore, although the inspecting agent possessed the discretion to issue a warning, the court found no error in judgment in imposing the fine because the company failed to regularize its situation after being formally requested to comply with its obligations by the relevant authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative amende fiscale société européenne recours du personnel violation d'obligations contractuelles de travail directive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs incurred by the SARL Metallux.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Metallux, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a prononcé à son encontre cinq amendes administratives en application du I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail d'un montant total de 4 000 euros, ou, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant.

Elle soutient que :

- la décision méconnait l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'administration aurait pu notifier un avertissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le droit à l'erreur n'est pas applicable à l'action de l'inspection du travail et aux sanctions prononcées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dès lors qu'il est incompatible avec les articles 17 et 18 de la convention n° 81 de l'organisation internationale du travail ;

- il a pris en compte les circonstances particulières de l'espèce puisqu'une amende de 500 euros par salarié a été infligée alors que l'amende maximale est de 4 000 euros par salarié ;

- il ne pouvait pas légalement émettre un simple avertissement, car l'article L. 1264-1 du code du travail l'en empêche.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention N°81 de l'organisation internationale du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ;

- les observations de M. A, représentant la DREETS du Grand-Est.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mars 2021, lors d'un contrôle réalisé au sein d'un chantier " shopping cœur d'Alsace ", un agent de contrôle de l'inspection du travail a constaté qu'aucune déclaration de détachement n'avait été réalisée par la SARL Metallux pour les cinq personnes occupées à monter des enseignes publicitaires, travaillant en sous-traitance de la société belge Sign et Facades. Par courrier du 17 mars 2021, la société requérante a été informée qu'il avait été constaté que cinq de ses salariés n'ont pas été en mesure de présenter la déclaration de détachement prévue à l'article L. 1262-2-1 du code du travail. Le 31 août 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a informé la SARL Metallux de son intention de lui infliger une amende pour les manquements constatés. Par la décision contestée du 26 novembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a prononcé une sanction administrative d'un montant de 4 000 euros à l'encontre de la société Metallux.

Sur le bien-fondé de la sanction :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail : " I. L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. () ". Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi du 10 août 2018 : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation () ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire (), si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne () ".

3. La sanction pécuniaire de 4 000 euros demeurant en litige repose sur les dispositions des articles L. 1262-2-1 et suivants du code du travail transposant la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Elle doit ainsi être considérée comme requise pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne au sens des dispositions précitées du 1° du troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la société SARL Metallux ne peut utilement se prévaloir du principe du droit à l'erreur.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Aux termes de l'article R. 8124-27 du même code : " Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action. / Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l'autorité judiciaire ou engager des suites administratives. ".

5. Il ressort de ces dispositions, que l'agent de contrôle est toujours libre de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites. Il en résulte, contrairement à ce que soutient la DREETS, qu'il est possible à un agent de contrôle d'adresser un simple avertissement en cas de manquement à l'obligation instaurée par l'article L. 1262-2-1 du code du travail. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL Metallux a reconnu la matérialité des faits et qu'alors que la DREETS lui a, le 17 mars 2021 et le 3 mai 2021 demandé de se mettre en conformité avec ses obligations de déclaration, elle n'a pas déféré à cette demande. Par suite, la DREETS n'a pas commis d'erreur d'appréciation en sanctionnant la SARL Metallux d'une amende administrative de 4 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Metallux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête présentée par la SARL Métallux est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Metallux et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie en sera transmise au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

R. Cormier

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

A. Picot

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,