Annulment of Negative Urban Planning Certificate for Single Dwelling Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a negative operational urban planning certificate issued by a mayor, which precluded the construction of a dwelling on a specific parcel, with the applicants arguing the plot was in an already urbanized area, served by utilities, and had a prior positive certificate. The Administrative Tribunal ruled in favor of the applicants, reasoning that despite the location bordering agricultural land, the property was situated along a main road adjacent to existing buildings, and the proposed single, modest construction would not result in the expansion of the commune's urbanized parts as defined by Article L. 111-3 of the Urban Planning Code, thereby necessitating the annulment of the negative certificate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme; Annulment of Negative Urban Planning Certificate for Single Dwelling Construction: The Administrative Tribunal ruled in favor of the applicants, reasoning that despite the location bordering agricultural land, the property was situated along a main road adjacent to existing buildings, and the proposed single, modest construction would not result in the expansion of the commune's urbanized parts as defined by Article L. 111-3 of the Urban Planning Code, thereby necessitating the annulment of the negative certificate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order annulling the contested decision.
The court used this article to rule that the construction project would not extend the urbanized areas of the municipality, thus invalidating the negative urban planning certificate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Revelles a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une habitation sur la parcelle cadastrée située route de Pissy sur le territoire de cette commune.
Ils soutiennent que :
- la parcelle emprise du projet de construction se situe dans une zone déjà urbanisée de la commune ;
- ses caractéristiques ne permettent pas une exploitation agricole ;
- cette parcelle est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité ;
- un certificat d'urbanisme opérationnel positif a été délivré le 9 juin 2005 pour cette même parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2021, M. A et Mme D ont déposé, par l'intermédiaire de leur notaire, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d'une habitation sur leur parcelle cadastrée située route de Pissy sur le territoire de la commune de Revelles. Par un arrêté du 17 décembre 2021, dont ils demandent l'annulation, le maire de la commune de Revelles a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif à ce projet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
3. Ces dispositions interdisent en, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout principe document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des vues par satellites qui le composent, que le terrain d'assiette du projet se situe au nord-ouest de la commune le long de la route départementale n°97, qui constitue l'un des axes principaux de la commune le long duquel s'étire le tissu bâti. S'il ressort des pièces du dossier que la partie ouest du terrain d'implantation du projet s'ouvre sur de vastes étendues agricoles dépourvues de toute construction, il ressort de ces mêmes pièces que cette parcelle est bordée, au nord et au sud par deux parcelles comportant des habitations et entre lesquelles s'intercale une étroite bande de terrain permettant l'accès à la voie publique. En outre, le projet consiste en la construction d'une unique maison d'habitation de 150 mètres carrés dont l'implantation, certes en second rang, est prévue le plus à l'est possible de la construction située à l'alignement. Dans ces conditions, compte tenu de l'ampleur du projet et de la configuration de son terrain d'assiette, l'opération envisagée par les requérants n'aura pas pour effet d'étendre les parties urbanisées de la commune en bordure desquelles cette parcelle se situe. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Revelles a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, en déclarant irréalisable le projet objet de la demande de certificat d'urbanisme litigieuse doit être accueilli.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2021 de la commune de Revelles est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- M. E,
- Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.