Neighbor Lacks Standing to Challenge Building Permit Due to Insufficient Proof of Direct Impact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request to annul a building permit for a house and pool, finding that the neighbor bringing the action lacked the necessary legal interest to sue under urban planning law, despite the adjacent location of the properties. The court reasoned that although the petitioner was an immediate neighbor, the specific, non-detailed allegations regarding loss of light, privacy, and impact on a water source were insufficient to establish a direct impact on the enjoyment of their property, especially given the intervening space and existing dense vegetation separating the petitioner's dwelling from the permitted construction site. Consequently, the request for annulment was declared inadmissible, and the petitioner was ordered to pay costs to the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Neighbor Lacks Standing to Challenge Building Permit Due to Insufficient Proof of Direct Impact: The court reasoned that although the petitioner was an immediate neighbor, the specific, non-detailed allegations regarding loss of light, privacy, and impact on a water source were insufficient to establish a direct impact on the enjoyment of their property, especially given the intervening space and existing dense vegetation separating the petitioner's dwelling from the permitted construction site. Consequently, the request for annulment was declared inadmissible, and the petitioner was ordered to pay costs to the permit holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the main claim (annulment of the building permit).
Cited in Article 2 for ordering the applicant to pay costs to the opposing party (Foncière 3).
Cited to impose costs on the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par la SELARL Asterio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Pollionnay a délivré à la société Foncière 3 un permis de construire pour la réalisation d'une maison avec piscine sur un terrain situé chemin des Mandrières ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pollionnay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article Ub3 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de Pollionnay ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la société Foncière 3, représentée par Me Mazoyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; le requérant ne justifie pas du respect des obligations de notification imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; il ne justifie pas de sa qualité de voisin du projet, ne produisant pas les justificatifs imposés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; à le supposer même propriétaire de la parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet, il ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Teston, pour M. A, requérant.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2024, a été produite pour M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2024, a été produite pour la société Foncière 3.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 octobre 2019, le maire de Pollionnay a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Foncière 3 pour le détachement d'un lot à bâtir sur un terrain situé chemin des Mandrières. Par un arrêté du 23 juillet 2021 dont M. A demande l'annulation, le maire de Pollionnay a délivré à la société Foncière 3 un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur ce lot détaché.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation./ () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la construction d'une maison individuelle de plain-pied, avec une partie centrale surmontée d'un étage présentant une hauteur au faîtage maximale de 7,32 mètres. Si le terrain d'assiette du projet est mitoyen du tènement de M. A sur toute sa limite séparative ouest, la maison d'habitation de ce dernier est implantée près de la limite latérale opposée du tènement, à l'est, une vaste parcelle non bâtie faisant partie de la propriété du requérant séparant cette maison de ce terrain. Alors que, comme le souligne la défense, ce tènement comporte, sur toute la bande de terrain longeant la limite séparative ouest, une dense végétation comportant des arbres de haute tige, dont le caractère pérenne n'est pas discuté, M. A, qui n'a produit aucun mémoire en réplique, se borne à invoquer, de manière non circonstanciée, une perte de luminosité et d'intimité. De même, il se borne à déclarer sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, dont l'exactitude est contestée en défense, que le projet impactera une source d'eau présente sur le terrain d'assiette alimentant les points d'eau de sa propriété. Dans ces conditions, alors même que M. A justifie de sa qualité de voisin immédiat du projet critiqué, les éléments dont il fait état ne sont pas, eu égard à la configuration des lieux, suffisamment étayés pour établir l'atteinte susceptible d'être portée par la maison d'habitation envisagée en litige aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la société pétitionnaire est fondée à opposer l'absence d'intérêt donnant qualité à M. A pour agir contre le permis de construire attaqué. Les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 400 euros à verser à la société Foncière 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le requérant, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 400 euros à la société Foncière 3 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Pollionnay et à la société Foncière 3.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,