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2200514 Généré par l'IA

Company Fails to Annul Ex Officio VAT Assessment Despite Director's Travel Issues

Numéro de cause 2200514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of reassessed Value Added Tax (VAT) and associated penalties, arguing that the ex officio assessment procedure was irregular because its director, while professionally traveling in a location where COVID-19 travel restrictions unexpectedly retained him, could not facilitate the tax audit. The Administrative Tribunal rejected the claim, finding that the administration made the necessary attempts to initiate the audit at both the business and personal addresses, and after the director learned of the audit, his failure to follow up demonstrated a passive opposition to the inspection, justifying the use of the ex officio procedure under fiscal law; furthermore, since the burden of proof shifted to the taxpayer following the valid ex officio assessment, the company failed to provide sufficient evidence to demonstrate the exaggeration of the VAT assessments despite acknowledging declaration failures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Fails to Annul Ex Officio VAT Assessment Despite Director's Travel Issues: The Administrative Tribunal rejected the claim, finding that the administration made the necessary attempts to initiate the audit at both the business and personal addresses, and after the director learned of the audit, his failure to follow up demonstrated a passive opposition to the inspection, justifying the use of the ex officio procedure under fiscal law; furthermore, since the burden of proof shifted to the taxpayer following the valid ex officio assessment, the company failed to provide sufficient evidence to demonstrate the exaggeration of the VAT assessments despite acknowledging declaration failures.

Mots-clés

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taxation de la TVA fardeau de la preuve du contribuable défaut de preuve procédure fiscale contrôle fiscal fraude à la TVA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the main claim of the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Environnement multi services, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure d'évaluation d'office a été irrégulièrement mise en œuvre dès lors que l'opposition à contrôle fiscal n'est pas justifiée du fait de l'impossibilité pour son dirigeant qui était en voyage professionnel à la Réunion et y a été retenu dans le cadre des mesures de restriction de circulation mises en œuvre pour lutter contre la pandémie de Covid 19, de répondre aux sollicitations de l'administration ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU Environnement multi services ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Crosnier,

- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Environnement multi services qui exerce une activité de réparation de machines et d'équipements mécaniques et de traitement et valorisation de déchets industriels a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2020, à l'issue de laquelle l'administration a considéré que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) étaient dus au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020. Une proposition de rectification, établie dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, a été adressée le 21 juillet 2021 à M. A, dirigeant de la SASU qui ne l'a pas retirée auprès des services postaux. Les rappels correspondants ont été mis en recouvrement le 15 septembre 2021 pour un montant total en droits et pénalités de 68 771 euros. La réclamation qu'elle a formulée le 2 décembre 2021 ayant été rejetée par l'administration le 10 février 2022, la SASU Environnement multi services demande au tribunal la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a, d'une part, adressé par deux courriers recommandés des 23 février 2021 et 2 mars 2021 au siège social de la société, situé à Boisseuil (Haute-Vienne), des avis de vérification de comptabilité et que ces plis ont été retournés à l'administration avec la mention " inconnu à cette adresse ". D'autre part, elle a envoyé le 2 mars 2021 le même avis de vérification à l'adresse personnelle du dirigeant de la SASU, qui lui est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", tout comme les plis ultérieurs de mise en garde avant mise en œuvre de la procédure de taxation d'office et le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, datés respectivement du 29 avril 2021 et du 17 juin 2021, ainsi que la proposition de rectification du 21 juillet 2021.

4. La société requérante fait valoir que son dirigeant, M. A, qui était en déplacement professionnel depuis le début de l'année 2021 sur l'île de la Réunion où il s'est trouvé retenu du fait des restrictions de circulation mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid 19, n'a pas été informé de l'engagement du contrôle fiscal. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris ses dispositions pour rester informé de l'activité de l'entreprise en métropole, au besoin en faisant suivre son courrier ou en se faisant représenter pendant son absence, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause il a eu connaissance au plus tard le 7 juillet 2021, jour où il a contacté téléphoniquement le service, du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et, malgré les engagements pris lors de cet appel, il n'a pas repris contact pour organiser les visites du vérificateur sur place. Dans ces conditions, la SASU Environnement multi services doit être regardée comme s'étant opposée de façon passive à l'engagement des interventions sur place dans le cadre de la vérification de comptabilité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui établit avoir effectué les diligences nécessaires, a mis en œuvre la procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

6. Les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la SASU Environnement multi services ont fait l'objet d'une évaluation d'office, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dont il a été régulièrement fait application ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au requérant en application des dispositions précitées. Or la société requérante, qui reconnait une défaillance déclarative entre octobre 2017 et avril 2019 et se contente de déclarer qu'elle accepte comme rappel de taxe sur la valeur ajoutée le solde du compte " TVA à payer " à hauteur de 9 409 euros, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses conclusions pour établir le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.

7. Il résulte de ce qui précède que la SASU Environnement multi services n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que la SASU Environnement multi services demande au titre de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Environnement multi services est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Environnement multi services et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER

Le président,

D. ARTUS La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

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