Annulment of Family Reunification Refusal Based on Spouse's Minor Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the prefect's decision of December 24, 2021, which rejected an application for family reunification for the spouse of a Nigerian national based on a threat to public order due to the applicant's prior minor conviction for driving without insurance. The court reasoned that the legal provision cited for exclusion from family reunification based on a threat to public order applies only to the family member seeking reunification, not to the applicant who already possesses a right to reside in France, thus constituting a misapplication of the law by the prefect. Consequently, the prefect was ordered to grant the family reunification request within one month and to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Family Reunification Refusal Based on Spouse's Minor Conviction: The court reasoned that the legal provision cited for exclusion from family reunification based on a threat to public order applies only to the family member seeking reunification, not to the applicant who already possesses a right to reside in France, thus constituting a misapplication of the law by the prefect. Consequently, the prefect was ordered to grant the family reunification request within one month and to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the legal provision incorrectly applied by the Prefect, leading to the annulment of the decision.
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B A épouse E, représentée par Me Traoré, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement est susceptible de constituer ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 4 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en raison de l'application erronée des dispositions du 1° de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige opposant au demandeur du regroupement familial, et non au membre de la famille pour lequel le regroupement familial est demandé, la circonstance que son comportement constituerait une menace à l'ordre public.
Une ordonnance du 7 octobre 2022 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 31 octobre 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 janvier 2022 ont été entendus :
- Le rapport de M. C
- Les observations de Me Raad, substituant Me Traore, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, a présenté le 7 juin 2021, une demande de regroupement familial au profit de son époux. Elle demande l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est uniquement fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait la présence de la requérante en France compte tenu des faits ayant conduit à sa condamnation le 2 juillet 2015 par le tribunal correctionnel d'Amiens à une amende de 150 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Cependant, dès lors que Mme A, qui est l'auteure de la demande de regroupement familial, s'est vu reconnaître un droit au séjour, le préfet ne pouvait se fonder, pour rejeter sa demande, sur le motif qu'elle représenterait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable au demandeur du regroupement familial. Il s'ensuit que, en se fondant sur une telle menace pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application du 1° de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A doit être annulée.
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet fasse droit à la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au profit de l'époux de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de Mme A au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au profit de l'époux de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le président-rapporteur,
C. C
L'assesseure la plus ancienne,
S. Van MaeleLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.