Legislator Jurisprudence & Législation
2200510 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Annulment on Family Life Grounds

Numéro de cause 2200510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national challenged the prefect's decision rejecting his application for a certificate of residence, ordering him to leave the territory, and imposing a two-year re-entry ban. The court found that the rejection was contrary to the stipulations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6-5 of the Franco-Algerian agreement because the applicant had strong and stable private and family ties in France, including marriage to a long-term resident and the presence of four schooled children, alongside continuous employment since 2016. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the issuance of the certificate of residence within one month, and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Annulment on Family Life Grounds: The court found that the rejection was contrary to the stipulations of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 6-5 of the Franco-Algerian agreement because the applicant had strong and stable private and family ties in France, including marriage to a long-term resident and the presence of four schooled children, alongside continuous employment since 2016. Consequently, the court annulled the prefect's decision and ordered the issuance of the certificate of residence within one month, and awarded costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation du mariage droit de fonder une famille interdiction d'entrée domicile à l'étranger révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to order the State to pay costs to M. B.
article 6 de l'accord franco-algérien
The court relied on paragraph 5 of this article, along with Article 8 of the ECHR, to annul the administrative decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court relied on this article, along with Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement, to annul the administrative decision.

article 6 de l'accord franco-algérien

The court relied on paragraph 5 of this article, along with Article 8 of the ECHR, to annul the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to order the State to pay costs to M. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 novembre 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien , a sollicité, le 5 février 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en raison de ses attaches familiales. Par un arrêté du 15 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France en 2011, vit en France avec une ressortissante marocaine, qu'il a épousée le 2019 à Pantin, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'au . Le couple est parent de quatre enfants, nés respectivement en , scolarisés. M. B justifie travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2016. Dans ces circonstances, eu égard à la stabilité et à l'intensité de ses attaches privées et familiales en France, le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que

M. B est fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un certificat de résidence. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.