Legislator Jurisprudence & Législation
2200506 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Stability

Numéro de cause 2200506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural decision rejecting a family reunification application was dismissed because the applicant failed to demonstrate stable and sufficient resources, a mandatory condition for approval. The court found that the applicant's documented employment history before and after the application filing showed irregular income across various short-term contracts and subsequent employment, thus validating the administrative rejection based on the instability of financial means as assessed over the required twelve-month period preceding the application.

Regeste Legislator

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Article 1er; Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Financial Stability: The court found that the applicant's documented employment history before and after the application filing showed irregular income across various short-term contracts and subsequent employment, thus validating the administrative rejection based on the instability of financial means as assessed over the required twelve-month period preceding the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial moyens financiers revenu suffisant stabilité financière conditions d'emploi exhérédation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of Mr. A's claim, forming the final decision on the substance of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Mr. A's claim, forming the final decision on the substance of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur le caractère stable et suffisant de ses ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Amazouz, rapporteur,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 24 février 2022, a présenté, le 27 avril 2020, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par un arrêté du 9 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 434-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du 27 avril 2019 au 27 avril 2020, M. A a successivement occupé un poste de chef de partie au sein de la SARL La Romantica dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 avril 2019, pour lequel il ne produit aucune fiche de paye, un poste d'employé polyvalent en restauration rapide au sein de la société Lya dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 juin 2019, pour lequel il produit des fiches de paye pour la période d'août à décembre 2019 et pour le mois de mars 2020 faisant apparaître des salaires irréguliers, et un poste de cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la SARL MB Food le 3 février 2020, pour lequel il produit des fiches de paye pour les mois février à avril 2020, faisant apparaître un revenu mensuel d'environ 1 220 euros. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que, pour la période postérieure au dépôt de sa demande de regroupement familial, l'intéressé, bien qu'occupant le même emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur avec la société Zaman Supermarché depuis le 1er juin 2020, justifie de revenus irréguliers pour la période de décembre 2020 à août 2021. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu'il aurait signé un contrat d'intégration républicaine et du fait qu'il a suivi des cours de français, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur le motif que ses ressources étaient instables pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 9 novembre 2021 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président, M. Amazouz et M. B, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

S. AMAZOUZLe président,

signé

R. FÉRALLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.