Taxpayer Appeal Against Additional Income Tax Assessments Rejected After Desk Audit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of additional income tax assessments, penalties, and late payment interest for the year 2016 following a desk audit related to his 50% shareholding in a company; the court rejected all arguments for discharge, finding that the taxpayer could not invoke the lack of a formal audit notice since the procedure was a desk audit, that the rectification proposal was deemed regularly notified despite being returned as undeliverable to the address provided by the taxpayer, that the tax authority acted within the three-year recovery period when the assessment was collected, and that most other arguments regarding the nature of income, exemption from guarantees, and applicable penalties were insufficiently substantiated by law or fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 47 du livre des procédures fiscales, Article L. 169 du premier alinéa du livre des procédures fiscales, Article L. 189 du même livre; Taxpayer Appeal Against Additional Income Tax Assessments Rejected After Desk Audit: En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the initial request (point 2 of the claims) regarding the awarding of legal costs, although the final order (Article 1) rejected the main request and the subsequent reasoning (point 14) justified not awarding costs against the State.
Cited in the reasoning (point 3) regarding the requirement for a verification notice, which was nevertheless dismissed as inapplicable to the case in point 4.
Cited in the reasoning (point 6) to define the statute of limitations for the tax assessment right, which was ultimately applied to reject the claim of prescription in point 7.
Cited in the reasoning (point 6) regarding the interruption of the prescription period, relevant to the rejection of the prescription claim in point 7.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, assorties des majorations et intérêts de retard, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu d'avis de vérification de comptabilité comportant les mentions requises ce qui l'a privé de garanties ;
- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- sa créance n'est pas exigible " compte tenu du délai de reprise de trois ans " prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- il n'a pas pu tirer des revenus de capitaux mobiliers alors qu'il n'a perçu qu'un salaire pour une activité dans la maçonnerie et le gros œuvre, ainsi qu'en atteste son solde bancaire au 31 décembre 2016 ;
- la société SBF a reçu une attestation de régularisation fiscale, ce qui fait obstacle à ce que les sommes en litige lui soient réclamées ;
- en application de l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales, il est dispensé de constituer une garantie de 125 708 euros ;
- il n'est pas assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dès lors que l'avis de sa situation déclarative pour les revenus de 2016 mentionne des revenus de 4 063 euros ;
- les impositions en litige " ne seront pas assorties [de] la majoration de 40 % ".
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société SBF, dont M. A est le gérant et associé à 50 %, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel les services fiscaux ont établi une proposition de rectification datée du 14 novembre 2018 décidant de rehausser le montant des cotisations d'impôt sur le revenu pour l'année 2016, en droits, de 242 130 euros. Une somme de 184 942 euros a été mise en recouvrement, contestée par une réclamation préalable présentée par M. A le 12 juillet 2021 et rejetée par décision du 24 novembre 2021. Le requérant demande alors au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des majorations et intérêts de retard, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, à supposer que M. A ait entendu soulever un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification en présentant dans ses écritures un titre intitulé " B) Insuffisance de motivation ", un tel moyen n'est assorti d'aucune considération de droit ou de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande.".
4. D'une part, M. A n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité mais d'un contrôle sur pièces, il ne peut utilement se prévaloir du défaut de notification d'un avis de vérification comptabilité. D'autre part, à supposer que M. A ait entendu soulever le défaut de notification d'un avis de vérification de comptabilité à la société SBF, il résulte de l'instruction qu'un tel avis a été avisé le 13 mars 2018 et non réclamé par M. A, gérant de la société. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la proposition de rectification du 14 novembre 2018 ne lui a pas été notifiée, il résulte de l'instruction que ladite proposition a été envoyée par l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse " 3 rue Edouard Vaillant " à Pierrefitte-sur-Seine telle que renseignée par l'intéressé dans ses déclarations de revenus pour les années 2016 et 2017. Par conséquent, alors même que le pli a été retourné auprès des services fiscaux le 21 novembre 2018 en portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. A ne se prévalant d'aucune circonstance permettant d'établir une erreur commise par les services postaux, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant régulièrement été notifiée.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la proposition de rectification du 14 novembre 2018 a été régulièrement notifiée le 21 novembre 2018, interrompant ainsi le délai de reprise qui a alors recommencé à courir jusqu'au 31 décembre 2021. Dès lors, en recouvrant les sommes en litige le 31 mai 2021, l'administration fiscale a exercé son droit de reprise dans le délai prévu par les dispositions légales précitées. Le moyen tiré de la prescription du délai de reprise doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'il a uniquement perçu des salaires pendant l'année 2016, et non des revenus de capitaux sur lesquels sont assises les cotisations supplémentaires d'impôt en litige, M. A n'assortit pas son moyen de précisions de droit et de fait suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, en se bornant également à soutenir qu'il a uniquement perçu des salaires pendant l'année 2016, et non des revenus de capitaux sur lesquels est assise la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, M. A n'assortit pas son moyen de précisions de droit et de fait suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En septième lieu, M. A soutient ne pas être en mesure de constituer de garanties portant sur le montant des droits contestés. Toutefois, il n'allègue pas avoir sollicité une demande de sursis de paiement auprès de l'administration. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
11. En huitième lieu, la circonstance qu'ait été délivrée à la société SBF une attestation de régularité fiscale (Cerfa n° 10640*19 - 50291*19) le 14 mars 2017, ne fait pas obstacle à ce que soit postérieurement engagée une procédure de contrôle auprès de cette société ou de M. A ni que celles-ci aboutissent sur des rectifications d'imposition.
12. En neuvième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que les impositions en litige " ne seront pas assorties [de] la majoration de 40 % ", M. A n'assortit pas son moyen de précisions de droit et de fait suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, les frais liés au litige exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
L. Courneil
Le président,
J. CharretLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.