Hospital Recoupment of Salary Unlawful Following Unsubstantiated Rejection of RTT Request During COVID-19 Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a payment notice for €307.08 issued by a hospital, representing salary paid during a period she claimed was covered by compensatory rest days (RTT) following her suspension for not complying with the COVID-19 vaccination mandate. The court reasoned that according to relevant law, the suspension without pay for an unvaccinated employee can only take effect once any accrued RTT period ends, and since the individual provided evidence of her RTT request and the hospital failed to produce documentation to substantiate its claim of an implicit rejection despite judicial requests, the court accepted that the RTT days were utilized, making the salary recoupment unlawful due to an error of law. Consequently, the payment notice was annulled, and the obligation to pay was discharged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Recoupment of Salary Unlawful Following Unsubstantiated Rejection of RTT Request During COVID-19 Suspension: The court reasoned that according to relevant law, the suspension without pay for an unvaccinated employee can only take effect once any accrued RTT period ends, and since the individual provided evidence of her RTT request and the hospital failed to produce documentation to substantiate its claim of an implicit rejection despite judicial requests, the court accepted that the RTT days were utilized, making the salary recoupment unlawful due to an error of law. Consequently, the payment notice was annulled, and the obligation to pay was discharged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the payment notice, which is the primary relief sought and granted.
This order explicitly grants the discharge from the obligation to pay the sum, which is the secondary relief sought and granted.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for legal costs (frais de procès) filed by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2022, 27 septembre 2022 et 7 février 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 1201115 émis par le centre hospitalier (CH) de Lannion-Trestel le 12 octobre 2021 mettant à sa charge la somme de 307,08 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été destinataire du titre de recettes ;
- l'avis des sommes à payer ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elle était en congés du 13 au 24 septembre 2021 ;
- elle était en journées de repos au titre de la réduction du temps de travail du 27 septembre au 1er octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le CH de Lannion-Trestel, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 janvier 2023, le tribunal a demandé au centre hospitalier de produire tout document établissant que la demande de jour RTT du 27 septembre au 1er octobre 2021 déposée par Mme C lui a été refusée.
Le CH a répondu par un courrier enregistré le 26 janvier 2023 en faisant valoir qu'il s'agit d'un refus implicite.
Par un courrier du 13 février 2023, le tribunal a demandé au centre hospitalier de transmettre le tableau de " programmation RTT masseurs-kinésithérapeutes 2021 " ou tout autre document équivalent.
Le CH n'a pas répondu à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
I Les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
1. Il résulte de l'instruction que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le directeur délégué du CH de Lannion a, par un arrêté du 19 octobre 2021, suspendu sans rémunération Mme C de ses fonctions à compter du 27 septembre 2021 et jusqu'à la production par celle-ci d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par un avis des sommes à payer émis le 12 octobre 2021, le CH de Lannion lui a demandé le remboursement de la somme de 307,08 euros correspondant au salaire qui lui a été versé du 27 au 30 septembre 2021. Mme C demande l'annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de l'obligation de payer la somme en litige.
2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du III de son article 14 : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ".
3. Aux termes de l'article 11 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours ".
4. Il résulte des dispositions relatives aux journées de repos au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT) mentionnées à l'article 11 du décret du 4 janvier 2002 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en journée de repos au titre de la réduction de temps de travail, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin les journées de repos au titre de la réduction du temps de travail de l'agent en question.
5. Il appartient au juge de l'excès de l'annulation de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Mme C soutient qu'elle était en récupération de jours RTT du 27 septembre au 1er octobre 2021 inclus et produit, à l'appui de son moyen, une demande de récupération de jours RTT. Le CH, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande, fait valoir que celle-ci a fait l'objet d'un rejet implicite et que par suite, la requérante n'a pas eu son accord pour les utiliser dans les conditions prévues au III de l'article 14 précité de la loi du 12 août 2021. A l'issue de l'audience du 3 février 2023 à laquelle cette affaire a été appelée une première fois, Mme C a produit une note en délibéré précisant que les jours RTT sont accordés par voie d'affichage dans le bureau des masseurs-kinésithérapeutes et produit le tableau de " programmation RTT masseurs-kinésithérapeutes " 2023. Cette note en délibéré a été transmise au CH et une mesure d'instruction lui a été adressée pour qu'il transmette le tableau de " programmation RTT masseurs-kinésithérapeutes 2021 " ou tout autre document équivalent, de manière à vérifier si le nom de Mme C apparaissait ou non sur ce tableau. Le CH n'a pas répondu à cette mesure d'instruction. Il résulte de ce qui précède qu'en produisant sa demande de RTT, puis le tableau " programmation RTT masseurs-kinésithérapeutes " de l'année 2023, Mme C a suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles elle était en RTT du 27 septembre au 1er octobre 2021. Il ne peut être exigé de la requérante la preuve de l'affichage de son nom sur le tableau 2021, que le CH doit en revanche être en mesure de produire pour vérifier les allégations de Mme C et démontrer, si son nom ne figure pas sur ce tableau, que sa demande de RTT a été, comme le fait valoir le CH, implicitement rejetée. Le CH n'a pas donné suite à cette mesure d'instruction. Compte tenu des allégations sérieuses non démenties par l'administration en défense, il y a lieu de retenir que Mme C était en RTT du 27 septembre au 1er octobre 2021. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler pour erreur de droit, l'avis des sommes à payer n° 1201115 émis par le CH de Lannion-Trestel le 12 octobre 2021 et de décharger Mme C de l'obligation de payer la somme de 307,08 euros.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CH de Lannion-Trestel au titre des frais de procès non compris dans les dépens qu'il a engagés.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer n° 1201115 émis par le CH de Lannion-Trestel le 12 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 307,08 euros.
Article 3 : Les concluions du CH de Lannion-Trestel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier de Lannion-Trestel et à la trésorerie de Lannion.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le président rapporteur,
signé
N. A L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.