Legislator Jurisprudence & Législation
2200504 Généré par l'IA

Fair Organizers v. Municipality (Damages for Implicit Permit Denial and Event Cancellation)

Numéro de cause 2200504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of fair organizers sued a municipality seeking €10,000 in damages after their applications for public domain occupation permits for the 2021 traditional local fair were implicitly rejected due to the municipality's prior decision to cancel the event based on sanitary constraints related to the public health crisis. The court rejected the claim for damages, reasoning that the initial rejections were not vitiated by a lack of motivation, as the claimants failed to request the explicit grounds for the implicit denial, and further, that the municipality's decision to cancel the fair was a discretionary choice, not mandated by law, and thus not unlawful, meaning no fault could be attributed to the local authority to engage its liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. AJ et autres est rejetée; Fair Organizers v. Municipality (Damages for Implicit Permit Denial and Event Cancellation): The court rejected the claim for damages, reasoning that the initial rejections were not vitiated by a lack of motivation, as the claimants failed to request the explicit grounds for the implicit denial, and further, that the municipality's decision to cancel the fair was a discretionary choice, not mandated by law, and thus not unlawful, meaning no fault could be attributed to the local authority to engage its liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la commune motifs de santé responsabilité pour faute élection de droit collectivité locale action en indemnité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the applicants to pay costs to the opposing party.
Article 1er : La requête de M. AJ et autres est rejetée
This article explicitly rejects the main claim of the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. AJ et autres est rejetée.

This article explicitly rejects the main claim of the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the applicants to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022, M. B AJ, M. K AJ, M. AO V, M. D O, Mme AA AJ, M. S O, M. C O, M. Q O, M. P O, M. F AQ, M. AH U, M. X U, M. AN AE, M. J R, M. W L, M. AD O, M. AG O, M. AS O, M. AP O, Mme H O, Mme AM O, M. G AR, M. T AR, Mme E Y, M. AP AL, M. Z AB, M. AK M, M. AH AI, M. I AC, M. A N et M. D AF, représentés par Me Tasciyan, demandent au tribunal :

1°) de condamner la commune de Saint-Genis-Pouilly à leur verser une somme globale de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des décisions de refus de leur accorder les autorisations d'occupation du domaine public sollicitées ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de leur accorder une autorisation d'occupation domaniale sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que la situation sanitaire n'interdisait plus la tenue de la fête foraine aux jours pour lesquels les autorisations d'occupation ont été demandées ;

- la décision d'annuler la fête foraine, qui fonde les décisions de refus d'autorisation d'occupation domaniale, a porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail ;

- cette illégalité les a empêchés d'exercer leur métier sur le week-end des 12 et 13 juin 2021 et leur a ainsi causé un préjudice global qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tocut, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tasciyan, représentant les requérants, et de Me Tissot, représentant la commune de Saint-Genis-Pouilly.

Considérant ce qui suit :

1. M. B AJ, ainsi que plusieurs autres forains, ont sollicité, au mois de janvier 2021, une autorisation d'occupation du domaine public de la commune de Saint-Genis-Pouilly, en vue d'installer des stands et attractions dans le cadre de l'édition 2021 de la " fête de l'oiseau ", fête locale traditionnelle ayant lieu tous les ans dans la commune. Par un courrier du 26 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly les a informés de la décision de la commune d'annuler la traditionnelle fête foraine de Saint-Genis-Pouilly, compte tenu des contraintes sanitaires et des dispositions à prendre dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, et malgré un maintien d'une édition restreinte de la fête de l'oiseau. Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de l'annulation de cette fête foraine.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune n'a jamais expressément répondu à la demande d'occupation du domaine public formée par M. AJ et les autres forains. Ainsi, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet de ces demandes est née deux mois après leur réception par la commune. En tout état de cause, le courrier du maire de la commune du 26 mai 2021 indiquant aux requérants que l'édition 2021 de la fête foraine communale était annulée révélait implicitement mais nécessairement une décision de rejet de leurs demandes d'occupation du domaine public, pour lesquelles l'organisation de cette fête foraine constituait un prérequis. Or, les requérants ne soutiennent pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur demande d'autorisation d'occupation du domaine public. Par suite ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en cause sont entachées d'un défaut de motivation constitutif d'une illégalité fautive.

4. En second lieu, les requérants soutiennent que les décisions de refus d'autorisation d'occupation du domaine public qui leur ont été opposées sont illégales en tant qu'elles se fondent sur la décision de la commune d'annuler l'édition 2021 de la fête foraine, elle-même illégale. Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes du courrier du 26 mai 2021 que la commune de Saint-Genis-Pouilly ne s'est pas estimée en situation de compétence liée pour annuler la fête foraine, mais a estimé qu'au regard des contraintes imposées par le protocole sanitaire en vigueur, dans un contexte de déconfinement progressif et alors que les fêtes foraines n'ont été à nouveau autorisées qu'à compter du 9 juin 2021, elle n'était pas en mesure d'assurer l'organisation de cet événement dans le respect de ce protocole à une date aussi rapprochée. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige une commune à organiser une fête foraine sur son territoire, quand bien même la tenue d'un tel événement revêtirait un caractère traditionnel. Par suite, la décision de la commune de ne pas accueillir de fête foraine sur son territoire à l'occasion de l'édition 2021 de la fête de l'oiseau, qui ne constitue pas une mesure de police, n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. AJ et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B AJ, M. K AJ, M. AO V, M. D O, Mme AA AJ, M. S O, M. C O, M. Q O, M. P O, M. F AQ, M. AH U, M. X U, M. AN AE, M. J R, M. W L, M. AD O, M. AG O, M. AS O, M. AP O, Mme H O, Mme AM O, M. G AR, M. T AR, Mme E Y, M. AP AL, M. Z AB, M. AK M, M. AH AI, M. I AC, M. A N et M. D AF et à la Commune de Saint-Genis-Pouilly.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Tocut

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,