Administrative Order Annulment Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was petitioned to annul an administrative order requiring an individual, who had been in the territory since 1991 and had a French spouse with a valid residency permit and four children born in France (three of whom are French nationals), to leave the country without delay. The court found that, despite the individual's criminal convictions, the obligation to leave constituted a disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and relevant national law, given the long duration of presence and strong family ties, leading to the annulment of the order and an injunction for the administrative authority to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Based on Article 8 Rights: The court found that, despite the individual's criminal convictions, the obligation to leave constituted a disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and relevant national law, given the long duration of presence and strong family ties, leading to the annulment of the order and an injunction for the administrative authority to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the prefectural order (Article 1).
This provision was part of the main ground for annulling the prefectural order (Article 1).
This article was the basis for the order compelling the prefect to re-examine the situation (Article 2).
This article was cited for ordering the State to pay costs to M. B (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur " ou " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né en 1970, est entré irrégulièrement en France en 1991 selon ses déclarations. Le 1er mars 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".
3. En l'espèce, M. B soutient s'être établi sur le territoire français depuis son arrivée en 1991, à l'âge de 21 ans, et produit des éléments démontrant la réalité de sa présence en Guyane, puis en Martinique, depuis 1997. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est installé sur le territoire français avec son épouse, également de nationalité brésilienne, et que leurs quatre enfants sont nés en France en 1997, 2000, 2004 et 2005. Par ailleurs, l'intéressé a bénéficié d'une précédente carte de résident, expirant en 2020, dont sa demande de renouvellement a été rejetée en raison des différentes condamnations dont il aurait fait l'objet. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse, avec laquelle il justifie d'une vie commune, bénéficie d'une carte de résidente, valable jusqu'en 2030, et que trois de leurs enfants sont titulaires de la nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à sa situation familiale, alors même qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet de plusieurs condamnations, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er mars 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à la nature de la décision annulée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 900 euros à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 1er mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR