Legislator Jurisprudence & Législation
2200503 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Order Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2200503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering his transfer between administrative detention centers pending his removal from the territory, arguing various violations including an infringement on his right to an effective remedy since a hearing was scheduled before the administrative tribunal. The court ruled that, pursuant to relevant legal provisions, decisions concerning administrative detention, including the transfer between detention centers in anticipation of removal, are exclusively contestable before the judge of liberties and detention, not the administrative tribunal; consequently, the court rejected the claim for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 544-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Transfer Order Annulment Jurisdiction Dispute: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins de transfèrement droit d'enlèvement incompétence ratione materiae expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 544-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- son transfert est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 544-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2022, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a décidé son transfert au centre de rétention administrative de Pamandzi (Mayotte) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son transfert est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 544-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il a été privé du droit à un recours effectif alors qu'une audience était prévue le 19 avril 2022 à 14 h devant le tribunal administratif de La Réunion ;

- il ne pouvait être placé en rétention administrative, dès lors qu'il est de nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de La Réunion conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- à titre principal, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur une décision de placement en rétention administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, premier conseiller,

- et les observations de Me Belliard, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 17 août 1998 à Chironcamba (Anjouan, Comores), indique être entré sur le territoire national en décembre 2017. Par décision n° 2022-66 du 16 avril 2022, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant les Comores comme pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour de deux ans. Par décision n° 2022-67 du même jour, le préfet de La Réunion a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision ultérieure par laquelle le préfet de La Réunion a décidé son transfert du centre de rétention administrative du Chaudron à Saint-Denis au centre de rétention administrative de Pamandzi à Mayotte.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-13 du même code : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions dirigées contre une décision de placement en rétention administrative ou des actes qui en sont inséparables. La décision par laquelle le préfet décide de transférer un étranger d'un centre de rétention administrative à un autre dans l'attente de la mise à exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne saurait être regardée comme détachable de la décision ordonnant son placement en rétention administrative et relever de la compétence du juge administratif.

3. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence opposée par le préfet de La Réunion doit être accueillie et que les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Caille, premier conseiller,

- M. Felsenheld, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

Le rapporteur,

P.-O. CAILLE

Le président,

Ch. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

le greffier,

D. CAZANOVE