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2200502 Généré par l'IA

Property Co-owner Unsuccessful in Discharging Habitation Tax Based on Unoccupied Status

Numéro de cause 2200502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property co-owner sought discharge from the 2021 habitation tax, claiming the property was unoccupied, as evidenced by low utility bills and citing informational guidance from a public service website, while also noting a prior year's relief. The court rejected the claim, reasoning that under tax law, liability is established by the property being furnished and available for habitation as of January 1st, and although occupancy was disputed, the claimant failed to contest evidence that the property was furnished and at her disposal, rendering the lack of occupancy irrelevant for tax purposes, and further ruled that the public website information and prior year's relief were not legally binding administrative positions supporting discharge.

Regeste Legislator

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article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Property Co-owner Unsuccessful in Discharging Habitation Tax Based on Unoccupied Status: The court rejected the claim, reasoning that under tax law, liability is established by the property being furnished and available for habitation as of January 1st, and although occupancy was disputed, the claimant failed to contest evidence that the property was furnished and at her disposal, rendering the lack of occupancy irrelevant for tax purposes, and further ruled that the public website information and prior year's relief were not legally binding administrative positions supporting discharge.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt foncier assujettissement à l'impôt déduction fiscale bien-fonds occupé domicile fiscal en matière de double imposition colocataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1407 du code général des impôts
Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " 1.
Article 1er
This article represents the final order rejecting the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the appellant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2022, Mme A C épouse B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Chatou (Yvelines) pour un montant de 1 974 euros.

Il soutient que :

- la maison était inoccupée ainsi qu'en attestent les factures de consommation d'eau et d'électricité ;

- dès lors que la maison était inoccupée, elle peut prétendre à la décharge de l'imposition en litige ainsi que l'indique la page dédiée du site " service-public.fr " ;

- elle a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation pour cette maison au titre de l'année 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B et M. C, son frère, ont été imposés à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison d'une maison située 73, rue des Sablons à Chatou (Yvelines) qui appartenait à leur père avant son décès et dont ils sont désormais propriétaires indivis. Le 8 décembre 2021, Mme C épouse B a présenté une réclamation contre cette cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 17 décembre 2021, elle demande, par la présente requête, la décharge de l'imposition litigieuse.

2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " 1. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d'ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition du contribuable.

3. Mme C épouse B se borne à soutenir que la maison située 73, rue des Sablons à Chatou était inoccupée au 1er janvier 2021. Toutefois, elle ne conteste pas les éléments avancés par l'administration selon lesquels, d'une part, la maison était, à cette même date, garnie de meubles permettant l'habitation, son frère ayant attesté, le 2 avril 2021, auprès de l'administration fiscale de cet ameublement dans le cadre d'une demande de renseignement, et, d'autre part, qu'elle en avait la disposition. Il résulte ainsi de l'instruction que la requérante doit être regardée comme ayant eu la disposition au 1er janvier 2021 d'un logement meublé affecté à l'habitation au sens de l'article 1407 du code général des impôts, quand bien même celui-ci aurait été inoccupé, ce qui serait attesté par la faible consommation d'eau et électrique dont elle justifie. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ce bien.

4. La requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des informations figurant sur le site Internet " Service-Public.fr ", qui n'émanent pas de l'administration fiscale et ne constituent pas l'interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Enfin, la circonstance qu'elle aurait bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'année 2020, dont elle ne justifie d'ailleurs pas, ne constitue en tout état de cause pas une prise de position formelle sur une situation de fait dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C épouse B doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président,

M. Brumeaux, président honoraire,

Mme Bartnicki, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le Président-rapporteur,

Signé

R. Féral

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

M. BrumeauxLe greffier,

Signé

C. Gueldry

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.