Claimant v. Administrative Fund: Judicial Review of Work Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review after an administrative fund refused to grant a full remission of a €1,316.74 overpayment of a work benefit, stemming from inconsistencies found during a review of their family situation. The administrative court determined that while the claimant established good faith, the law does not create an automatic right to debt remission, requiring the court to assess whether the claimant's current financial precarity justified an additional remission beyond the administration's decision. Because the claimant only asserted good faith without adequately substantiating a situation of destitution, given documented household income that was not indicative of inability to repay, the court rejected the request for a full remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Fund: Judicial Review of Work Benefit Overpayment Remission: The administrative court determined that while the claimant established good faith, the law does not create an automatic right to debt remission, requiring the court to assess whether the claimant's current financial precarity justified an additional remission beyond the administration's decision. Because the claimant only asserted good faith without adequately substantiating a situation of destitution, given documented household income that was not indicative of inability to repay, the court rejected the request for a full remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the substantive legal basis concerning the conditions for the remission or reduction of undue payments of the prime d'activité, which the court reviewed in its decision.
This article was applied by the President to designate the rapporteur for the case.
This article concerns the dispensation of the public rapporteur from giving oral conclusions, which was applied in this case.
This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 27 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 316,74 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient qu'il est de bonne foi.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de sa situation familiale, il s'est vu réclamer la somme de 1 316,74 euros au titre d'un indu de prime d'activité. M. B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 8 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. M. B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu seulement d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir qu'il est de bonne foi sans argumenter sur sa situation financière et n'apporte que peu d'éléments de preuve sur le montant de ses revenus afin de permettre au juge d'apprécier son état d'impécuniosité. Il résulte de l'instruction et surtout des deux seuls avis d'imposition établis en 2023 portant sur les revenus de 2022 du foyer de M. B que ceux-ci s'élevaient à 3 349,66 euros avec des montants mensuels de
1 226,91 euros pour M. B et 2 122,75 euros pour sa concubine. Ainsi et compte tenu du peu de pièces produites, M. B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.