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2200502 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Talent Passport Due to Failure to Provide Grounds

Numéro de cause 2200502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of her application for a "talent passport" residency permit, which occurred after the prefect failed to respond within the statutory four-month period, arguing the resulting implicit decision was illegal due to the subsequent failure to communicate the reasons for refusal when requested. The court ruled that although an implicit rejection decision is not illegal solely because it lacks motivation, it becomes illegal if the authority fails to communicate the grounds within one month of the applicant's request; as the prefect never provided the reasons for the denial following the applicant's inquiry, the implicit rejection decision was annulled, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within three months, and the State was ordered to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, Article 4; Foreign National v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Talent Passport Due to Failure to Provide Grounds: The court ruled that although an implicit rejection decision is not illegal solely because it lacks motivation, it becomes illegal if the authority fails to communicate the grounds within one month of the applicant's request; as the prefect never provided the reasons for the denial following the applicant's inquiry, the implicit rejection decision was annulled, the prefect was ordered to re-examine the applicant's situation within three months, and the State was ordered to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère passeport annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the dispositive order annulling the implicit rejection decision of the request for a residence permit.

Article 2

This article contains the dispositive order enjoining the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary receipt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 600 euros to Mrs. A based on legal provisions.

Article 4

This article dismisses the remainder of the requests presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2022 et le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Gueneau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " reçue par les services de la préfecture le 2 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un passeport talent profession artistique et culturelle dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à l'examen particulier de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce, enregistrée le 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ukrainienne née le 6 mai 1988, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " par une demande reçue en préfecture le 2 août 2021. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 2 août 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, Mme A a demandé au préfet, par lettre reçue le 14 décembre 2021, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il est constant que les motifs de la décision n'ont pas été communiqués à Mme A. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A reçue le 2 août 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

M. Soli, premier conseiller,

Mme Kolf, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

signé

S. Kolf

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,