Legislator Jurisprudence & Législation
2200501 Généré par l'IA

Applicant v. Minister: Annulment of Naturalization Postponement Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2200501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal upheld the preliminary objection regarding the inadmissibility of challenges against the prefectoral decision because the subsequent ministerial decision on mandatory prior appeal superseded it, but then proceeded to annul the November 2021 ministerial decision that upheld a two-year postponement of the applicant's naturalization request. The court reasoned that the sole justification for the postponement—insufficient and unstable professional resources—constituted a manifest error of assessment, given the applicant's continuous employment through various contracts since obtaining higher education degrees, demonstrating strong employability potential. Consequently, the Minister was ordered to re-examine the naturalization request within two months and to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Minister: Annulment of Naturalization Postponement Due to Manifest Error of Assessment: The court reasoned that the sole justification for the postponement—insufficient and unstable professional resources—constituted a manifest error of assessment, given the applicant's continuous employment through various contracts since obtaining higher education degrees, demonstrating strong employability potential. Consequently, the Minister was ordered to re-examine the naturalization request within two months and to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation appréciation manifestement inexacte ministre de l'intérieur décision préjudicielle retard injustifié dans l'asile droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the Minister of the Interior's decision of November 16, 2021.

Article 2

This article mandates the Minister to re-examine the naturalization request, flowing from the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article formally applies the costs provision cited above.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bodergat demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet du Calvados a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre cette mesure ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s'y est substituée ;

- aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 :

- le rapport de Mme Martel,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né le 18 mars 1996, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 21 juin 2021 du préfet du Calvados. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 16 novembre 2021, confirmé cette décision préfectorale.

Sur la fin de non-recevoir :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 21 juin 2021, à laquelle s'est substituée sa propre décision du 16 novembre 2021 sont irrecevables.

Sur la légalité de la décision ministérielle ':

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.

4. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, en l'absence de ressources suffisantes et stables.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son baccalauréat le 10 juillet 2015, M. A a poursuivi des études supérieures et a obtenu un diplôme universitaire de technologie en octobre 2018, un bachelor en commerce, marketing et négociation en octobre 2019, puis un master of business administration (MBA) en management gestion du patrimoine en juillet 2021. Il est constant que, parallèlement à ses études, M. A a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée au cours de l'année 2018, puis dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 15 octobre 2019 au 18 juillet 2020 et d'un contrat d'apprentissage pour la période du 7 septembre 2020 au 31 juillet 2021, puis de contrats à durée déterminée toujours auprès du même employeur Ainsi, il a perçu un revenu mensuel moyen de 1 086 euros en 2019, de 1 483 euros en 2020 et de 1 766 euros en 2021. Il suit de là que M. A a démontré depuis octobre 2018, alors qu'il était encore étudiant, sa capacité à pouvoir s'insérer professionnellement et, s'il n'a présenté aucun contrat de travail à durée indéterminée conclu antérieurement à la décision attaquée, un fort potentiel d'employabilité par l'enchaînement quasi- continu de contrats à durée déterminée. Par suite, le ministre a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé au seul motif qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle pleinement réussie en raison de l'absence de ressources suffisantes et stables.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 16 novembre 2021 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 16 novembre 2021 du ministre de l'intérieur est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL