Legislator Jurisprudence & Législation
2200501 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulled Due to Child's Best Interests

Numéro de cause 2200501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit refusal and a subsequent explicit decision by the prefect denying the renewal of a residence permit and ordering departure from the territory. The court reasoned that the later decision must be assessed, and considering the applicant has a French child whose primary residence is with her, pursuant to the Convention on the Rights of the Child, the administrative decision must prioritize the child's best interests; since the challenged decision would necessarily deprive the child of one parent, it constituted an error in appreciation regarding the child's paramount interest, thus leading to the annulment of the prefect's order and an injunction to issue a temporary "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Annulled Due to Child's Best Interests: The court reasoned that the later decision must be assessed, and considering the applicant has a French child whose primary residence is with her, pursuant to the Convention on the Rights of the Child, the administrative decision must prioritize the child's best interests; since the challenged decision would necessarily deprive the child of one parent, it constituted an error in appreciation regarding the child's paramount interest, thus leading to the annulment of the prefect's order and an injunction to issue a temporary "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative résidence principale droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was the main ground for annulling the administrative decision because its application (the best interest of the child) was found to be violated by the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner in their initial requests concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2022 et le 7 juin 2023, Mme B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un de délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, de prendre l'avis de la commission du titre de séjour, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023 le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite et au rejet des autres conclusions.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une note en délibéré a été enregistrée le 20 juin 2023 et n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 22 mai 1983, qui déclare être entrée en France en 2005 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse de la part de la préfecture une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 25 mai 2023 le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. La requérante demande notamment l'annulation de ces décisions.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. En défense, le préfet de la Guadeloupe soutient que les conclusions de la requérante à fin d'annuler la décision implicite de rejet ont perdu leur objet en cours d'instance. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête. Cette décision peut être regardée comme se substituant à la décision implicite de rejet dès lors qu'elle a la même portée. La requérante doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023. Par suite, l'exception doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. En l'espèce, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d'un enfant français né le 15 novembre 2009 en Guadeloupe d'un père français tel qu'en atteste un certificat de nationalité française du 15 octobre 2010. Par un jugement du 22 février 2022 le juge aux affaires familiales de Pointe-à-Pitre a fixé la résidence habituelle chez la requérante, a réservé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme mensuelle de 150 euros. Ainsi, le père de l'enfant doit être regardé comme contribuant effectivement et quelles que soient les mentions du jugement, peu importe notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. Ainsi, la décision attaquée qui aura pour effet nécessairement de priver l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Sur les frais d'instance :

7. Si la requérante se prévaut des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative elle ne fait état d'aucun frais lié à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

C. GOUDENÈCHE

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol