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2200498 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Due to Unproven Nationality Claim

Numéro de cause 2200498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory, arguing the prefect erred by issuing the order despite his claim of French nationality, which would exclude him from being considered a foreigner subject to such measures. The court rejected the claim because the applicant, required by law to prove his French nationality, failed to provide sufficient evidence to support his assertion, relying only on documents like a foreign passport and his mother's identity card, thereby failing to overcome the presumption that he was an alien to whom the expulsion order could apply.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 30 du code civil, article 29 du code civil, Article 1er; Expulsion Order Annulment Due to Unproven Nationality Claim: The court rejected the claim because the applicant, required by law to prove his French nationality, failed to provide sufficient evidence to support his assertion, relying only on documents like a foreign passport and his mother's identity card, thereby failing to overcome the presumption that he was an alien to whom the expulsion order could apply.

Mots-clés

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passeport nationalité annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban éloignement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2022, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2022 par laquelle le préfet de La Réunion l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de La Réunion a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour alors qu'il est de nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, premier conseiller,

- et les observations de Me Belliard, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant comorien né le 17 août 1998 à Chironcamba (Anjouan, Comores), indique être entré sur le territoire national en décembre 2017. Par arrêté du 16 avril 2022, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant les Comores comme pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Selon l'article L. 111-1 du même code, " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère.

3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

4. M. A soutient être de nationalité française. Toutefois, il se borne à produire à l'appui de cette affirmation un passeport comorien, son acte de naissance comorien et la carte nationale d'identité française délivrée à sa mère le 30 octobre 2018. S'il démontre avoir engagé une démarche pour se voir reconnaître la nationalité française en saisissant le tribunal de proximité de Saint-Benoit de La Réunion le 16 février 2022, il ne précise pas, malgré la mesure d'instruction en ce sens diligentée par le tribunal, la réponse qui lui a été apportée. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa nationalité française.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reposent tous deux sur l'affirmation de la nationalité française du requérant, doivent être écartés. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Caille, premier conseiller,

- M. Felsenheld, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

Le rapporteur,

P.-O. CAILLE

Le président,

Ch. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

le greffier,

D. CAZANOVE