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2200497 Généré par l'IA

Company v. Public Establishment: Enforcement of Settlement Payment

Numéro de cause 2200497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sued a public administrative establishment to enforce payment of €12,013.20 due under a settlement agreement reached after the public entity unilaterally terminated a prior public contract, with the payment being overdue according to the settlement's terms. The court ruled in favor of the company because the defendant failed to file a defense memorandum despite being duly summoned, leading the court to presume acceptance of the facts alleged by the claimant regarding the breach of the settlement, and the settlement itself was found to be lawful, supported by reciprocal concessions, thus warranting condemnation of the public entity to pay the principal amount plus legal interest calculated from the date of the first payment demand letter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article 2044 du code civil, article 6 du code civil; Company v. Public Establishment: Enforcement of Settlement Payment: The court ruled in favor of the company because the defendant failed to file a defense memorandum despite being duly summoned, leading the court to presume acceptance of the facts alleged by the claimant regarding the breach of the settlement, and the settlement itself was found to be lawful, supported by reciprocal concessions, thus warranting condemnation of the public entity to pay the principal amount plus legal interest calculated from the date of the first payment demand letter.

Mots-clés

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décision d'exécution contrat de droit administratif accord d'entreprise paiement des intérêts règlement du litige personne morale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for awarding costs (sum of 1,500 euros) to the applicant.
article R. 612-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the lack of a defense brief, though not strictly in the dispositive, the consequence of failure to respond is foundational to the decision's acceptance of the facts.
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Ymag a produit des pièces le 27 février 2024, qui ont été communiquées.
article R. 612-6 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the defendant's presumed acquiescence to the facts due to failure to file a defense brief.
article 2044 du code civil
Cited in the reasoning regarding the nature and validity of the settlement agreement (transaction).
article 6 du code civil
Cited in the reasoning regarding the prohibition of contracting out of public order rules.
article 1231-6 du code civil
Cited in the reasoning to justify the award of statutory interest on the principal sum.
article R. 761-1 du code de justice administrative
D'une part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société Ymag tendant à la condamnation de Guadeloupe Formation à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns Guadeloupe Formation to pay the principal sum to Ymag.

Article 2

Orders Guadeloupe Formation to pay Ymag 1,500 euros under Article L. 761-1 of the CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for awarding costs (sum of 1,500 euros) to the applicant.

Article R. 612-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the lack of a defense brief, though not strictly in the dispositive, the consequence of failure to respond is foundational to the decision's acceptance of the facts.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the defendant's presumed acquiescence to the facts due to failure to file a defense brief.

Article 1231-6 du code civil

Cited in the reasoning to justify the award of statutory interest on the principal sum.

Article 2044 du code civil

Cited in the reasoning regarding the nature and validity of the settlement agreement (transaction).

Article 2052 du code civil

Cited in the reasoning regarding the authority of the settlement agreement.

Article 6 du code civil

Cited in the reasoning regarding the prohibition of contracting out of public order rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, la société par actions simplifiée Ymag, représentée par Me Joubert, demande au tribunal :

1°) de condamner l'établissement public Guadeloupe Formation à lui verser la somme de 12 013,20 euros en exécution du protocole d'accord transactionnel signé le 15 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 ;

2°) de condamner Guadeloupe Formation aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître du présent litige ;

- l'établissement public Guadeloupe Formation ayant résilié unilatéralement pour motif d'intérêt général le marché public conclu le 10 mai 2019, un protocole d'accord transactionnel a été signé le 15 juin 2021 afin de régler les conséquences de cette résiliation ; ce protocole d'accord transactionnel prévoyait que Guadeloupe Formation lui verserait la somme de 12 013,60 euros dans un délai de trente jours suivant sa signature, en contrepartie de quoi elle renonçait à toute action contentieuse concernant ce marché ; en dépit de plusieurs relances, Guadeloupe Formation n'a pas procédé au versement à son profit de la somme de 12 013,60 euros ; cette inexécution du protocole d'accord transactionnel constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ;

- le protocole d'accord transactionnel signé le 15 juin 2021 prévoyant une exécution dans les trente jours à compter de sa signature, elle a droit aux intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2021.

En dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée le 9 février 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, Guadeloupe Formation n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à 12 heures.

En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Ymag a produit des pièces le 27 février 2024, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 10 mai 2019, l'établissement public administratif Guadeloupe Formation a confié à la société Ymag l'exécution d'un marché public pour la fourniture et la maintenance d'un logiciel de gestion du parcours des stagiaires de cet établissement. L'exécution de ce marché n'ayant pu avoir lieu du fait de Guadeloupe Formation, cet établissement public a décidé de sa résiliation pour motif d'intérêt général. Le 15 juin 2021, la société Ymag et Guadeloupe Formation ont signé un protocole d'accord transactionnel afin de régler les conséquences de cette résiliation. Par la présente requête, la société Ymag demande au tribunal de condamner Guadeloupe Formation à lui verser la somme de 12 013,20 euros du fait de l'inexécution de ce protocole d'accord transactionnel, assortie des intérêts moratoires.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. "

3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la Guadeloupe Formation n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de la société Ymag. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

5. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. ". En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 15 juin 2021, l'établissement public administratif Guadeloupe Formation et la société Ymag ont conclu une transaction pour régler les conséquences de la résiliation pour motif d'intérêt général du marché public attribué à la société Ymag pour la fourniture et la maintenance d'un logiciel de gestion du parcours des stagiaires de cet établissement. Cette transaction prévoit le versement à la société Ymag de la somme de 12 013,20 euros, correspondant à 20 % du montant de son offre, en contrepartie d'une renonciation de ladite société à toute action contentieuse concernant ce marché public. Elle comporte ainsi des concessions réciproques et équilibrées. De plus, son objet est licite et elle ne méconnaît aucune règle d'ordre public. Dès lors, la responsabilité contractuelle de Guadeloupe Formation est susceptible d'être engagée du fait de l'inexécution de cette transaction.

7. De plus, il résulte de l'instruction que l'article 1er du protocole d'accord transactionnel signé le 15 juin 2021 prévoyant le versement à la société Ymag de la somme de 12 013,20 euros stipulait également que le versement de cette somme devait intervenir dans un délai de trente jours à compter de la signature du protocole, soit au tard le 15 juillet 2021. La société Ymag a adressé à Guadeloupe Formation plusieurs courriers et courriels de relance tendant au paiement de la somme de 12 013,20 euros. La société Ymag soutient que le versement de cette somme n'est pas intervenu et, conformément à ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, Guadeloupe Formation est réputé avoir acquiescé à cet élément de fait. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Guadeloupe Formation à verser à la société Ymag la somme de 12 013,20 euros.

Sur les intérêts moratoires :

8. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

9. Il résulte de l'instruction que la société Ymag a adressé plusieurs courriels et courriers à l'établissement public Guadeloupe Formation pour obtenir le versement de la somme de 12 013,20 euros prévue par le protocole transactionnel signé le 15 juin 2021. La première de ces demandes de paiement étant parvenue à l'établissement public le 27 octobre 2021, la société Ymag a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 013,20 euros à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

10. D'une part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société Ymag tendant à la condamnation de Guadeloupe Formation à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées.

11. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Guadeloupe Formation la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'établissement public Guadeloupe Formation est condamné à verser à la société Ymag la somme de 12 013,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021.

Article 2 : L'établissement public Guadeloupe Formation versera à la société Ymag une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ymag et à l'établissement public Guadeloupe Formation.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Serge Gouès, président,

- Mme Hélène Bentolila, conseillère,

- Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILALe président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol