Legislator Jurisprudence & Législation
2200494 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council (Disability Parking Mobility Card Renewal)

Numéro de cause 2200494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the departmental council's decision from March 30, 2022, which rejected his prior administrative appeal and upheld the initial denial of his renewal application for a disability parking mobility card, arguing his medical condition warranted renewal. The court dismissed the application because the Department produced evidence showing that the applicant was subsequently issued the requested disability parking mobility card on May 25, 2023, rendering the applicant's claims moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Applicant v. Departmental Council (Disability Parking Mobility Card Renewal): The court dismissed the application because the Department produced evidence showing that the applicant was subsequently issued the requested disability parking mobility card on May 25, 2023, rendering the applicant's claims moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
nouvelle demande de prestations d'invalidité renouvellement de l'autorisation suspension de la rente d'invalidité handicapés obligation de créer des places autorisation subséquente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application as the core of the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application as the core of the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient qu'eu égard à son état de santé, à son handicap et au fait qu'il bénéficiait déjà de la carte mobilité inclusions " stationnement ", il a droit au renouvellement de cette carte.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 29 février 2024, le département de l'Isère conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.

Il soutient que :

- M. B a obtenu le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement " par une décision du 25 mai 2023 ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B était bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " jusqu'au 31 mars 2022. Il a sollicité le renouvellement de cette carte par un dossier adressé à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère le 6 septembre 2021. Par une décision du 30 août 2021, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. M. B a contesté cette décision par un recours préalable du 25 février 2022 rejeté par l'administration le 30 mars 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.

2. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le département de l'Isère le 29 février 2024 que l'administration a délivré à M. B, une carte mobilité inclusion mention " stationnement " le 25 mai 2023. Par conséquent, les conclusions de M. B ont perdu leur objet et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.