Legislator Jurisprudence & Législation
2200494 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Annulment Regarding Health Grounds and Procedural Misclassification

Numéro de cause 2200494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, arguing procedural irregularities, specifically concerning the signatory's authority and the misapplication of articles related to residence permits based on health grounds for continued stay (L. 425-9 and related articles) rather than protection against removal based on serious health conditions (L. 611-3, 9°). The court rejected the claim regarding the signatory's competence, finding a valid delegation of authority existed, and dismissed the substantive grounds for annulment, reasoning that the applicant's request on June 22, 2021, was for protection against removal due to serious health issues under Article L. 611-3, 9°, which is governed by a distinct set of procedural rules (Articles R. 611-1 and R. 611-2), not the articles cited by the applicant concerning general residence permits based on care needs (L. 425-9, R. 425-12, R. 425-13). Consequently, the request for annulment, injunction, and costs was denied.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Residence Permit Annulment Regarding Health Grounds and Procedural Misclassification: 425-9 and related articles) rather than protection against removal based on serious health conditions (L. 611-3, 9°). The court rejected the claim regarding the signatory's competence, finding a valid delegation of authority existed, and dismissed the substantive grounds for annulment, reasoning that the applicant's request on June 22, 2021, was for protection against removal due to serious health issues under Article L. 611-3, 9°, which is governed by a distinct set of procedural rules (Articles R. 611-1 and R. 611-2), not the articles cited by the applicant concerning general residence permits based on care needs (L. 425-9, R. 425-12, R. 425-13). Consequently, the request for annulment, injunction, and costs was denied.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs de santé questions procédurales suspension de l'expulsion annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par une décision du 13 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder la protection contre l'éloignement prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request for annulment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive section concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 janvier 2022 et 20 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée n'a pas reçu délégation pour ce faire ;

- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Biget,

- les observations de Me Chebbale, avocate de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant angolais né le 5 août 1976, est entré en France le 30 juillet 2016. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du

19 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 septembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2021, il a alors fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé indique avoir ensuite présenté une demande d'admission au séjour pour raison de santé le 22 juin 2021. Par une décision du 13 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder la protection contre l'éloignement prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° spécial du 22 suivant, consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de la décision litigieuse, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. "

4. M. D soutient que sa demande du 22 juin 2021 tendait à l'octroi d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de communication d'informations médicales signée par l'intéressé le même jour, qui fait foi à défaut de preuve contraire, que, lors de son rendez-vous en préfecture et alors qu'il avait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2021 notifiée à l'adresse de l'intéressé dont l'avis de réception mentionne : " pli avisé et non réclamé ", il a sollicité le bénéfice des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de ces dispositions : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".

5. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 3 car elles concernent le droit et la procédure applicables aux demandes d'admission au séjour pour soins tandis que sa demande de bénéfice, pour raison de santé, de la protection contre la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du 25 mars 2021 est régie par les dispositions citées au point 4. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'émission de l'avis médical du 22 octobre 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'erreur de droit commises au regard des articles L. 425-9, R. 425-12 et R 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

O. Biget

Le président,

S. Dhers

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,