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2200494 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Welfare Suspension; Claim Mooted by Subsequent Reinstatement

Numéro de cause 2200494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision suspending her welfare benefits (RSA) and an order to pay the withheld amounts, arguing procedural defects, lack of motivation, disproportionate sanction, and factual error concerning the initial suspension issued on December 6, 2021; however, the court determined that the claims for annulment and injunction had become moot because the administrative body subsequently revoked the suspension and retroactively reinstated the claimant's rights effective December 1, 2021, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and it rejected the request for costs against the state.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Seeks Annulment of Welfare Suspension; Claim Mooted by Subsequent Reinstatement: Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, et d'autre part, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser le montant de l'allocation de revenu de solidarité active dont elle a été privée en conséquence de la suspension de ses droits. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mots-clés

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suspension des prestations État providence sanction disproportionnée rétablissement des indemnités chômage annulation du congé contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remainder of the application regarding costs, following the lack of decision on the main requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for denying the claim for costs (frais de l'instance) against the State in Article 3, although the claim itself was rejected in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning for denying the claim for costs (frais de l'instance) against the State in Article 3, although the claim itself was rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser le montant de l'allocation de revenu de solidarité active dont elle a été privée eu égard à la suspension de ses droits ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le département des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans attendre l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, prononcer la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision, portant suspension totale de son allocation, n'est pas proportionnée quant aux faits retenus à son encontre ;

- cette décision procède d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance.

Il soutient que la suspension des droits de Mme B au revenu de solidarité active a été levée et que la situation de l'intéressée a été rétablie à compter du 1er décembre 2021.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de M. A représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, et d'autre part, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser le montant de l'allocation de revenu de solidarité active dont elle a été privée en conséquence de la suspension de ses droits. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le département des Alpes-Maritimes, que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par une décision du 7 janvier 2022, confirmée par une décision du 15 mars suivant, prononcé la levée de la suspension de Mme B dans ses droits au revenu de solidarité active et a rétabli l'intéressée dans ses droits avec effet rétroactif au 1er décembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de la rétablir dans ses droits à compter de l'exécution de ladite suspension, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, sur ce fondement, une somme au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La présidente,La greffière,

signésigné

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,