Legislator Jurisprudence & Législation
2200490 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Deemed Distribution Assessment and Penalties Upheld

Numéro de cause 2200490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Taxpayers sought the discharge of additional income tax, social contributions, and associated penalties for the years 2016 and 2017, arguing the administration failed to follow the procedure under Article 117 of the General Tax Code before assessing deemed distributions from a company where the taxpayer was the sole manager and shareholder. The court rejected the claim, reasoning that the controlling shareholder is presumed to have appropriated distributions made by the controlled company, and that the procedure under Article 117 is not a prerequisite for imposing tax liabilities on the individuals who benefited from the distribution. Furthermore, the court upheld the 40% penalty for deliberate misconduct, finding the administration proved the taxpayers' intent to evade tax given the taxpayer's control over the entity and the production of only provisional accounting records.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 117 du code général des impôts, article 109 du code général des impôts, article 1759 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Deemed Distribution Assessment and Penalties Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the controlling shareholder is presumed to have appropriated distributions made by the controlled company, and that the procedure under Article 117 is not a prerequisite for imposing tax liabilities on the individuals who benefited from the distribution. Furthermore, the court upheld the 40% penalty for deliberate misconduct, finding the administration proved the taxpayers' intent to evade tax given the taxpayer's control over the entity and the production of only provisional accounting records.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt sur le revenu taxation provisoire créance de cotisation tentative de soustraction fiscale responsabilité de l'actionnaire fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, and its rejection is implicit in the rejection of the main claim (Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme C B et M. A B, représentés par Me Demailly, demandent au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- n'ayant pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, l'administration ne pouvait considérer que des revenus leur avaient été distribués à l'issue de la vérification de comptabilité de la société B A ;

- les pénalités qui leur ont été infligées doivent être déchargées par voie de conséquence ;

- la preuve de leur intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas apportée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand,

- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B était gérant et associé unique de l'EURL B A, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a constaté l'existence de revenus distribués. En conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2016 et 2017 à raison de ces revenus distribués en suivant la procédure de redressement contradictoire. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes des dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. /. () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ". Il incombe, en principe, à l'administration d'apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société. Cependant, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

3. M. B est l'associé unique et gérant de l'EURL B A, seul titulaire du pouvoir de décision. Dans ces conditions, il doit être regardé comme le maître de l'affaire et est présumé, à ce titre, avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. En outre, il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir cette personne morale à la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier. Ainsi, l'administration n'était pas tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts afin de pouvoir imposer entre les mains de M. et Mme B les sommes réputées distribuées qu'elle avait identifiées.

Sur les pénalités :

5. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge des impositions contestées.

6. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".

7. Pour retenir le caractère délibéré des manquements de M. et Mme B, l'administration fait valoir, dans la proposition de rectification du 13 novembre 2019, que M. B était le gérant, unique associé et seul maître de l'affaire de l'EURL B A, qui n'a été en mesure de produire qu'une comptabilité provisoire en cours de vérification qui ne retraçait pas l'ensemble des opérations comptables. Par suite, M. B ne pouvait ignorer que l'ensemble des recettes de la société n'était pas déclaré. Dans ces conditions, eu égard également à l'importance des revenus appréhendés par les requérants au cours des années 2016 et 2017, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B

et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

M. Binand, président-rapporteur,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

C. Binand

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.