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2200490 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Damages for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2200490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought €21,000 in damages from the State for failure to be rehoused despite being declared a priority case by the mediation commission in 2019 and obtaining a court order for rehousing in May 2021. The State argued the claim was inadmissible due to lack of prior administrative request and noted the claimant was rehoused in June 2021 before the current proceedings. The court reasoned that while the State's failure to execute a priority rehousing decision can engage its liability for resulting "troubles dans les conditions d'existence," this requires evidence of harm beyond mere delay, such as an unsuitable dwelling. Because the claimant's priority status was based solely on the administrative delay, and she failed to demonstrate her prior housing was inadequate while contesting neither the fact nor the suitability of her eventual rehousing, the claim for damages was dismissed because the State's failure did not result in compensable harm.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State Regarding Damages for Delayed Rehousing: The State argued the claim was inadmissible due to lack of prior administrative request and noted the claimant was rehoused in June 2021 before the current proceedings. The court reasoned that while the State's failure to execute a priority rehousing decision can engage its liability for resulting "troubles dans les conditions d'existence," this requires evidence of harm beyond mere delay, such as an unsuitable dwelling. Because the claimant's priority status was based solely on the administrative delay, and she failed to demonstrate her prior housing was inadequate while contesting neither the fact nor the suitability of her eventual rehousing, the claim for damages was dismissed because the State's failure did not result in compensable harm.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État prétention abusive du bailleur versement de dommages-intérêts état requis délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the provisional admission of Ms. C to legal aid.

Article 2

This article rejects Ms. C's claim, constituting the main outcome of the decision.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in conjunction with Art. 37 of the 1991 law, governs the allocation of legal fees (which were rejected implicitly by Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in conjunction with Art. L. 761-1 of the CJA, governs the allocation of legal fees (which were rejected implicitly by Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 décembre 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mai 2021 n'a pas été exécuté ;

- elle est toujours en attente d'un logement ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête, faute pour la requérante d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable, et informe par ailleurs le tribunal que la requérante a été relogée le 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 décembre 2019, désigné Mme B C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 30 juillet 2018, reçu le 19 janvier 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 21 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La requérante se prévaut uniquement de la circonstance qu'elle est toujours dans l'attente d'une proposition de logement, et n'invoque aucune circonstance tenant au caractère impropre à l'habitation de son logement. Elle ne conteste pas, au demeurant, les allégations du préfet en défense, selon lequel elle a été relogée le 14 juin 2021, avant même l'introduction de la présente requête, dans un appartement de type T1 situé à Houilles. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la carence de l'État aurait causé à Mme C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au bureau de l'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La magistrate désignée

signé

C. ALa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200490