Legislator Jurisprudence & Législation
2200486 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Appeal Dismissed

Numéro de cause 2200486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a residence permit, arguing insufficient motivation, violation of due process, lack of specific examination, and contravention of relevant immigration laws and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the appeal, finding the refusal decision adequately motivated and that no prior contradictory discussion was required; furthermore, the applicant, an adult, failed to demonstrate he was dependent on his Spanish relative as required by the relevant articles governing family members of EU citizens, and his declared presence and professional ties in the country were insufficient to establish a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, finding the refusal decision adequately motivated and that no prior contradictory discussion was required; furthermore, the applicant, an adult, failed to demonstrate he was dependent on his Spanish relative as required by the relevant articles governing family members of EU citizens, and his declared presence and professional ties in the country were insufficient to establish a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme inopérant.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être qu'écarté.
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the appellant's entire claim.
Article 4
This article orders the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the appellant's entire claim.

Article 4

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'ordonner à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'a jamais été informé de l'intention de la préfète de rejeter sa demande en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 220-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chevillard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 13 mars 1985 au Maroc et titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, déclarant être entré en France en 2018 et qui a sollicité le 24 février 2019 la délivrance d'un titre de séjour, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé son admission au séjour.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes même de l'arrêté attaqué que la préfète au Gard aurait entaché celui-ci d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

3. En deuxième lieu, aucune disposition n'impose de débat contradictoire avant un refus de séjour lequel est pris en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le titre sollicité par M. B est subordonné à son âge, à la circonstance qu'il soit à charge de son père, ressortissant espagnol, lequel doit remplir les conditions du 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ou au fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Or, M. B, âgé de 36 ans à la date de la demande de titre, ne justifie nullement être à la charge de son père, alors qu'il se prévaut d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être qu'écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. B déclare résider en France depuis le 1er avril 2018, il ne l'établit pas. Par ailleurs, M. B, entré en France à l'âge de 33 ans, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu'il dispose d'une carte de séjour espagnole, nationalité que détient son père. Enfin, la circonstance que M. B dispose de nombreuses attaches familiales, ainsi que d'une activité professionnelle, sur le territoire français ne suffit pas à établir que la décision en litige ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 6 doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,

Mme Galtier, première conseillère,

M. Chevillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

F. CHEVILLARD

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.