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2200485 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld Due to Lack of Financial Precarity Proof

Numéro de cause 2200485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the decision of a family allowance fund refusing to remit a debt of €595.17 for overpayment of an activity bonus between April and June 2021, arguing the overpayment resulted from a declaration error and asserting financial precarity. The court determined that it must substitute its own assessment for that of the administration when considering the justification for a debt remission based on the debtor's good faith or precarious situation, but found that although the claimant alleged financial difficulty, he provided no supporting documentation to prove a situation of financial precarity justifying the remission, leading to the dismissal of his request to cancel the refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 6211-1 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld Due to Lack of Financial Precarity Proof: The court determined that it must substitute its own assessment for that of the administration when considering the justification for a debt remission based on the debtor's good faith or precarious situation, but found that although the claimant alleged financial difficulty, he provided no supporting documentation to prove a situation of financial precarity justifying the remission, leading to the dismissal of his request to cancel the refusal.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette soutien financier administration des finances action en reconnaissance de dette bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appellant's main request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 595,17 euros au titre de la période d'avril à juin 2021.

Il soutient que :

- il a commis une erreur dans ses déclarations ;

- il se trouve dans une situation de précarité financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été admis au bénéfice de la prime d'activité à compter du mois de mai 2021. Par décision du 20 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a notifié à M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 595,17 euros suite à une mise à jour de son dossier pour les mois d'avril à juin 2021. Par une décision du 1er février 2022, la commission de recours amiable de la CAF a refusé d'accorder au requérant une remise de dette. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que d'ordonner la remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code " le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Si M. A soutient que sa situation financière est difficile, qu'il est actuellement sans emploi, qu'il est exposé à des frais importants de réparation de son véhicule accidenté et qu'il ne pourra plus s'acquitter de son loyer, il n'apporte aucune précision ni aucun justificatif sur ses charges et ses revenus permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle situation de précarité et alors que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a évalué son quotient familial à 799 euros. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation de précarité financière nécessitant que lui soit accordée une remise de sa dette.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi du requérant, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZALe greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2200485

AC