Legislator Jurisprudence & Législation
2200484 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Right to Family Life

Numéro de cause 2200484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision that rejected their request for residency, arguing the refusal infringed upon their right to private and family life under the European Convention on Human Rights, as they were in a long-term relationship with a legal resident and had a child together in France. The court found that the administrative decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life, given the established family ties, and therefore annulled the refusal and ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1; Annulment of Residency Refusal Based on Right to Family Life: The court found that the administrative decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life, given the established family ties, and therefore annulled the refusal and ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour droit de fonder une famille recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 911-1
This procedural article is cited to justify the order compelling the prefect to issue a temporary residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, concerning the right to respect for private and family life, is the basis for the annulment of the prefect's decision.

article L. 911-1

This procedural article is cited to justify the order compelling the prefect to issue a temporary residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur

- et les observations de Me Bruschi, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A, ressortissante comorienne, qui en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en concubinage avec un ressortissant comorien titulaire d'une carte de résident depuis le 1er juin 2019 et qu'ils ont contracté un pacte civil de solidarité le 3 mars 2020. De cette union est né un enfant le 28 février 2021. Dans ces conditions Mme A a fixé sa vie familiale en France et la décision du 3 décembre 2021 porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie familiale au regard des buts du refus de titre de séjour. Par suite la décision du 3 décembre 2021 doit être annulée.

4. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1, et sous réserve de changements dans les conditions de fait ou de droit, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme A. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Delzangles, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le président - rapporteur,

signé

P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,

signé

B. Delzangles

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,