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2200484 Généré par l'IA

Police Chief Suspension Upheld Despite Presumption of Innocence

Numéro de cause 2200484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, a municipal police chief, sought the annulment of a four-month administrative suspension order issued by the mayor following the employee's indictment for serious criminal offenses (rape and aggravated sexual assault) and placement under judicial supervision, requesting compensation for lost wages. The court upheld the suspension, reasoning that the gravity and plausibility of the facts, especially considering the employee's public safety role, sufficiently justified the precautionary measure under statutory provisions, notwithstanding the principle of presumption of innocence, and consequently rejected the employee's claims for annulment and damages, while also rejecting the municipality's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Chief Suspension Upheld Despite Presumption of Innocence: The court upheld the suspension, reasoning that the gravity and plausibility of the facts, especially considering the employee's public safety role, sufficiently justified the precautionary measure under statutory provisions, notwithstanding the principle of presumption of innocence, and consequently rejected the employee's claims for annulment and damages, while also rejecting the municipality's claim for legal costs.

Mots-clés

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commandant de police présomption d'innocence tutelle administrative suspension de l'instruction infractions sexuelles abus d'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the appellant's (M B's) main request.

Article 2

This article contains the dispositive order rejecting the conclusions presented by the municipality regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M A B, représenté par Me Mayer, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de Saint-Pierre l'a suspendu de ses fonctions ;

2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de la perte de la rémunération liée aux astreintes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire n'était pas tenu de prononcer la suspension, la mesure de contrôle judiciaire ne lui interdisant pas d'exercer ses fonctions ;

- la mesure de suspension, qui revêt le caractère d'une sanction, est injustifiée et porte atteinte au principe de la présomption d'innocence.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2022 la commune de Saint Pierre représentée par Me Maillot, avocat, conclut au rejet de la requête, ou au non-lieu à statuer, et demande la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la période de suspension étant expirée, la requête est devenue sans objet ;

- le contentieux indemnitaire n'a pas été lié ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,

- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,

- les observations de Me Mayer, avocat de M B ;

- les observations de Me Vanessa Benoiton substituant Me Benoiton, avocat de la commune de Saint-Pierre.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, chef de la police municipale à Saint-Pierre, a fait l'objet, le 14 février 2022, d'un arrêté du maire prononçant sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Il résulte des motifs de cet arrêté que la mesure de suspension a été prise en conséquence des poursuites pénales engagées à l'encontre de l'intéressé pour des faits qui, à l'égard de sa situation de fonctionnaire, sont susceptibles d'être qualifiés de gravement fautifs. M B demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune de Saint-Pierre à l'indemniser au titre de la perte de rémunération liée à la mesure de suspension.

2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension litigieuse est intervenue après que le maire de Saint-Pierre avait été informé, par courrier du procureur de la République du 11 février 2021, de la mise en examen de M. B des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées et de son placement sous contrôle judiciaire. Dans ces circonstances, les faits reprochés à l'intéressé, qui exerçait des fonctions de chef de la police municipale, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et étaient de nature à justifier, sans qu'y fasse obstacle la présomption d'innocence, la mise en œuvre par l'autorité disciplinaire de la mesure conservatoire de suspension prévue par les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que M B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Pierre du 14 février 2021 et que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par voie de conséquence, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M B la somme que demande la commune de Saint-Pierre sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M B est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Pierre.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Aebischer, président,

- M. Monlaü, premier conseiller,

- Mme Tomi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La rapporteure,

N. TOMI

Le président,

M.-A AEBISCHER

Le greffier,

D. CAZANOVE