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2200484 Généré par l'IA

Municipal Decision Upheld: Construction Permit Deemed Expired Due to Insufficient Commencement of Works

Numéro de cause 2200484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a municipal decision refusing a modification to a construction permit, arguing insufficient reasoning and an incorrect application of the rule that a permit expires if construction is not started within three years, or if work is interrupted for over a year. The court dismissed the claim, finding the refusal adequately motivated by stating the initial 2018 permit had become void because the construction work undertaken—limited to minor demolition, tree felling, and earthworks—was insufficient in scope to satisfy the requirement to have commenced works under the applicable urban planning code provision, and that neighbor interference allegedly obstructing access did not suspend the permit's validity period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-17 du code de l'urbanisme, article R. 424-5 du code de l'urbanisme, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Upheld: Construction Permit Deemed Expired Due to Insufficient Commencement of Works: The court dismissed the claim, finding the refusal adequately motivated by stating the initial 2018 permit had become void because the construction work undertaken—limited to minor demolition, tree felling, and earthworks—was insufficient in scope to satisfy the requirement to have commenced works under the applicable urban planning code provision, and that neighbor interference allegedly obstructing access did not suspend the permit's validity period.

Mots-clés

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permis de démolir entreprises de construction validité du permis de construire autorisations de travail urbanisme approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Avbi égalité est rejetée.

This order is the main disposition of the decision, rejecting the appeal.

Article 2 : La société Avbi égalité versera à la commune de Neuville-en-Ferrain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article explicitly cites the provision used to impose legal costs (Article L. 761-1 du code de justice administrative) in the final order.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to order payment of costs by the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, la société Avbi égalité, représentée par la SCP Savoye et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Neuville-en-Ferrain a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Neuville-en-Ferrain de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-en-Ferrain la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ;

- l'interruption des travaux ne lui est pas imputable, la voie d'accès au terrain ayant été endommagée au cours de travaux réalisés sur la parcelle voisine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de

Neuville-en-Ferrain, représentée par la SELARL Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Avbi égalité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Leclère,

- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,

- et les observations de Me Forgeois, représentant la société Avbi égalité, et de Me Balaÿ, représentant la commune de Neuville-en-Ferrain.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 septembre 2018, le maire de la commune de Neuville-en-Ferrain a délivré à la société Avbi égalité un permis de construire une maison d'habitation comportant une surface de plancher de 159 m², sur la parcelle AL 181 située rue du Dronckaert sur le territoire communal. Ce permis de construire autorise l'abattage de treize arbres et leur remplacement par treize autres arbres de haute tige. Le 23 septembre 2021, la société Avbi égalité a déposé une demande de permis de construire modificatif concernant l'abattage et le remplacement de dix-sept arbres au lieu de treize. Par un arrêté du 20 novembre 2021, le maire de la commune de

Neuville-en-Ferrain a refusé de délivrer ce permis de construire modificatif, motif pris de la caducité du permis de construire délivré le 12 septembre 2018. Par la requête susvisée, la société Avbi égalité demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme :

" Si la décision comporte rejet de la demande, (), elle doit être motivée. () ".

3. En l'espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application. Elle précise en outre que les travaux autorisés par arrêté du 12 septembre 2018 n'ont pas commencé dans le délai de trois ans fixé par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme et qu'ainsi le permis de construire initial est caduc. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen afférent doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire au titre duquel un permis modificatif a été sollicité, a été délivré à la société Avbi égalité le 12 septembre 2018. Dans le délai de trois ans fixé par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, il apparaît que le pétitionnaire n'a procédé qu'à la démolition d'une installation légère, à l'abattage de quelques arbres et à des travaux de décapage et de terrassement. Eu égard à leur nature et à leur seule ampleur au regard de ceux nécessaires à la réalisation du projet de la société, de tels travaux ne sont pas de nature à faire obstacle à la péremption du permis de construire, la société requérante ne pouvant par ailleurs utilement invoquer à ce titre la réalisation d'une allée reliant la rue Dronckaert au terrain d'assiette, ces travaux n'étant pas au nombre de ceux autorisés par le permis de construire délivré le 12 septembre 2018 mais par un permis d'aménager obtenu le 14 octobre 2015. Enfin, si la société requérante soutient n'avoir pu avancer dans les travaux en raison d'une dégradation de l'allée due à des travaux entrepris par les voisins, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, susceptible d'avoir eu pour effet de suspendre le délai de validité du permis de construire. Dans ces conditions, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire modificatif sollicité le 23 septembre 2021 au motif que le permis de construire obtenu le 12 septembre 2018 était caduc. Le moyen doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Avbi égalité à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de

Neuville-en-Ferrain a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société Avbi égalité, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Neuville-en-Ferrain, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Avbi égalité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Neuville-en-Ferrain et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Avbi égalité est rejetée.

Article 2 : La société Avbi égalité versera à la commune de Neuville-en-Ferrain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Avbi égalité et à la commune de

Neuville-en-Ferrain.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- Mme Grard, première conseillère,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERELe président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

J. DEREGNIEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière