Legislator Jurisprudence & Législation
2200484 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Upheld Despite Mother Status of French Minor

Numéro de cause 2200484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order requiring a foreign national, who entered the territory in 2019 and is the mother of a French minor child, to leave the national territory within thirty days, as the initial challenge based on the failure to consult the residency permit commission was irrelevant because the order was an expulsion and not a refusal to grant a permit. The court further reasoned that the claim relying on the right to a temporary residence permit for a parent of a French child was unfounded because the applicant did not establish that the French father effectively contributed to the child's maintenance and education since birth or for at least two years, and therefore the argument concerning the best interests of the child was also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er; Foreign National Expulsion Upheld Despite Mother Status of French Minor: The court further reasoned that the claim relying on the right to a temporary residence permit for a parent of a French child was unfounded because the applicant did not establish that the French father effectively contributed to the child's maintenance and education since birth or for at least two years, and therefore the argument concerning the best interests of the child was also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur statut de séjour interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée suspension du renvoi forcé conflit parental

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs in the dispositive implicitly by stating that claims based on it were rejected alongside the main claim.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les stipulations de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
Article 1er
This article contains the final order to reject the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs in the dispositive implicitly by stating that claims based on it were rejected alongside the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Nicole Cotellon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre, dans un délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il méconnaît les stipulations de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Goudenèche, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne, née 19 juillet 1994, déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Le 14 mars 2022 elle a été interpellée par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet de Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

3. En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français dès lors que, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette commission n'est compétente que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser, dans certains cas, le séjour à un étranger. Or, en l'espèce, il est constant que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser le séjour à l'intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".

5. En l'espèce, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de lui refuser un titre de séjour. En tout état de cause, elle se prévaut de la présence en France de sa fille née le 20 avril 2021 d'un père français. Il est constant que la requérante contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant. Toutefois, la requérante n'établit pas que le père de son enfant, qui a par ailleurs reconnu ce dernier le 15 mars 2022 soit postérieurement à la décision, contribue à son entretien et son éducation. En effet, la seule production d'une attestation sur l'honneur, d'une facture ainsi que trois photographies, ne peut suffire à le démontrer. Ainsi, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourra être reconstituée. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 5, la requérante, qui n'établit pas que le père de son enfant contribue à son éducation et son entretien, n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

C. GOUDENÈCHE

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol