Legislator Jurisprudence & Législation
2200482 Généré par l'IA

Occupational Disease Consolidation Date Dispute

Numéro de cause 2200482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a hospital's decision that fixed the consolidation date for their recognized occupational disease (lumbar pain sustained in 2010) to November 23, 2021, thereby ending the establishment's coverage for subsequent care, arguing the decision lacked motivation and represented an error in assessment as ongoing care was necessary. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the decision did not refuse a benefit that constituted a legal right, thus dispensing with the requirement for explicit motivation; furthermore, the evidence presented, including subsequent medical certificates, failed to establish a direct link between the claimed ongoing chronic lumbar pain treatment and the specific occupational disease recognized in 2010, as opposed to pre-existing degenerative spinal issues, validating the hospital's determination based on the reform commission's prior opinion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Occupational Disease Consolidation Date Dispute: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that the decision did not refuse a benefit that constituted a legal right, thus dispensing with the requirement for explicit motivation; furthermore, the evidence presented, including subsequent medical certificates, failed to establish a direct link between the claimed ongoing chronic lumbar pain treatment and the specific occupational disease recognized in 2010, as opposed to pre-existing degenerative spinal issues, validating the hospital's determination based on the reform commission's prior opinion.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs médicaux hospitalisation et soins médicaux maladie professionnelle prestation de prévoyance erreur administrative troubles rachidiens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of cost claims.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the merits of the petitioner's claims, which constitutes the main ground of the final decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the petitioner's claims, which constitutes the main ground of the final decision.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rules on the costs application requested by the respondent hospital.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Béziers.

This article deals with the notification procedure of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of cost claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guillemain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers a reconnu imputable au service la maladie professionnelle constatée le 20 mai 2010 et a décidé de fixer au 23 novembre 2021 la date de consolidation de son état de santé ;

2°) d'annuler la lettre d'accompagnement de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers lui a précisé que la prise en charge des soins par l'établissement ne pourra être effective au-delà du 23 novembre 2021 inclus ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Béziers de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la prise en charge de soins et traitements relatifs à sa maladie professionnelle au-delà du 23 novembre 2021, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est ou non consolidé et s'il nécessite une prise en charge des soins ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 2 décembre 2021 fixant la date de consolidation de son état de santé est entachée d'un défaut de motivation ;

- le directeur du centre hospitalier de Béziers a commis une erreur d'appréciation, son état de santé nécessite la prise en charge de soins en lien direct avec sa maladie professionnelle au-delà du 23 novembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viallet, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Guillemain représentant M. A et de Me Da Silva représentant le centre hospitalier de Béziers.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a exercé les fonctions d'aide-soignant au centre hospitalier de Béziers. Il a contracté le 20 mai 2010 une maladie professionnelle occasionnant des douleurs lombaires. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2014. Par un courrier du 11 décembre 2020, le centre hospitalier l'a informé que les soins imputables à la maladie professionnelle seraient pris en charge jusqu'au 31 décembre 2020. Par courrier du 30 décembre 2020, M. A a contesté cette décision en sollicitant la prise en charge des soins jusqu'au 31 décembre 2023. Après avis de la commission de réforme dans sa séance du 23 novembre 2021, le centre hospitalier de Béziers, par une décision du 2 décembre 2021, a décidé de fixer au 23 novembre 2021 la consolidation de l'état de santé de M. A, et par un courrier du 2 décembre 2021, a informé l'intéressé que les soins ne seraient plus pris en charge au titre de la maladie professionnelle au-delà de la date de consolidation le 23 novembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision et de ce courrier datés du 2 décembre 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui / () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".

3. En l'espèce, la décision du 2 décembre 2021 fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. A ne peut être regardée comme lui refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Cette décision ne figure donc pas au nombre des décisions devant être motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ".

5. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été examiné le 2 octobre 2020 par un médecin expert en maladie des os et des articulations qui a conclu à une date limite de prise en charge au titre de la maladie professionnelle au 31 décembre 2020. La commission de réforme, dans sa séance du 23 novembre 2021, a émis un avis fixant la date de consolidation de l'état de santé de M. A au 23 novembre 2021, sans prise en charge des soins ultérieurs au titre de la maladie professionnelle. Pour contester la décision du centre hospitalier de Béziers suivant l'avis de la commission de réforme, M. A produit un certificat médical de prolongation au titre de la maladie professionnelle établi par son médecin généraliste le 28 juillet 2020, soit antérieurement à l'expertise et à l'avis de de la commission de réforme faisant état d'une " lombalgie chronique " nécessitant des soins jusqu'au 31 décembre 2023, qui ne saurait être regardé comme de nature à remettre en cause les décisions du centre hospitalier de Béziers. Par ailleurs, le certificat de consultation de son médecin généraliste du 31 octobre 2022 indiquant que l'intéressé présente des lombalgies chroniques nécessitant des soins et une prise en charge pluriprofessionnelle ne permet pas d'établir de lien direct entre les soins et la maladie professionnelle. Enfin, si M. A produit un compte-rendu de visite médicale auprès de son médecin rhumatologue du 3 octobre 2022, il ressort des termes mêmes de ce compte-rendu que l'intéressé souffre d'une " lombalgie chronique, évoluant depuis une vingtaine d'années sur colonne dégénérative ", de sorte que le lien allégué entre les soins et la maladie professionnelle constatée le 20 mai 2010 ne saurait être tenu pour établi. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Béziers n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Béziers.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

La rapporteure,

ML. VialletLe président,

V. Rabaté

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 décembre 2023.

Le greffier,

F. Balickifb