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2200480 Généré par l'IA

Taxpayer Loses Business Property Tax Exemption for Dance Instruction

Numéro de cause 2200480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from business property tax for 2020 and 2021, asserting eligibility for the exemption granted to teachers of recreational arts under the General Tax Code, as she taught dance in rented premises and advertised her classes online and through public galas. The court rejected the claim, reasoning that given the conditions under which the activity was conducted, including using a dedicated space and engaging in public promotion which fostered notoriety, the taxpayer could not benefit from the exemption applicable to mere professors of recreational arts.

Regeste Legislator

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article 1460 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Loses Business Property Tax Exemption for Dance Instruction: The court rejected the claim, reasoning that given the conditions under which the activity was conducted, including using a dedicated space and engaging in public promotion which fostered notoriety, the taxpayer could not benefit from the exemption applicable to mere professors of recreational arts.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt foncier vie de l'entreprise liquidation fiscale de l'entreprise décision de taxation remboursement de l'impôt anticipé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the request, which is the main operative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 13 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal la décharge des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.

Elle soutient que sa situation entre dans le champ d'application du 3° de l'article 1460 du code général des impôts permettant d'exonérer de cotisation foncière des entreprises les professeurs d'arts d'agrément.

Par des mémoires enregistrés les 29 juin et 21 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de ce qu'elle est dépourvue d'exposé des faits, moyens et conclusions ;

- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A exerce une activité libérale de professeure de danse et dispense ses cours dans les locaux de l'établissement " Au Carrousel " à Besançon. Elle a présenté une réclamation le 25 novembre 2021, sollicitant un dégrèvement total de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Suite au rejet de cette réclamation par l'administration le 2 février 2022, Mme A a saisi le tribunal et demande la décharge des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.

2. Aux termes l'article 1460 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A donnait, au cours des années en litige, des cours de danse, au sein d'un local qu'elle louait en fonction de ses besoins dans l'établissement " Au Carrousel " à Besançon, dont l'enseigne ne l'identifiait pas nommément. Il est constant que le site internet de cet établissement présentait le nom des professeurs dispensant des cours dans les locaux, ainsi que les types d'enseignements, créneaux horaires et tarifs correspondants, et que Mme A a organisé des galas de danse en 2020 et 2021 qui ont fait l'objet de communication publique, ce qui a participé au développement de sa notoriété. Ainsi, en l'absence de toute autre précision apportée par la requérante, eu égard aux conditions dans lesquelles l'activité était exercée, dans un local en partie dédié aux activités de danse et au moyen de mesures de publicité notamment en ligne, l'intéressée ne peut prétendre à bénéficier, au titre des années en cause, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au 3° de l'article 1460 du code général des impôts pour les professeurs d'arts d'agrément.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises en litige. Sa requête est rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Schmerber, présidente ;

- Mme Diebold, première conseillère ;

- Mme Goyer-Tholon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

C. SchmerberLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière