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2200478 Généré par l'IA

Nursing Assistant's Emergency Expert Assessment for Injury Damages

Numéro de cause 2200478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A former hospital nursing assistant, injured by a patient during a service accident in October 2020, sought an emergency order for an expert assessment to determine the prejudices suffered, citing conflicting medical reports regarding the consolidation of his condition following the incident and subsequent surgery, and his recognition as a disabled worker. The court granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, deeming the measure useful as it relates to a potential future substantive claim, and rejected the hospital's request to assign the costs of the expertise to the applicant, as the determination of litigation costs is outside the scope of the emergency judge's authority.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Nursing Assistant's Emergency Expert Assessment for Injury Damages: The court granted the request for an expert examination under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, deeming the measure useful as it relates to a potential future substantive claim, and rejected the hospital's request to assign the costs of the expertise to the applicant, as the determination of litigation costs is outside the scope of the emergency judge's authority.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts expertises médicales divergentes rapport d'expertise médicale lésion corporelle accidentelle responsabilité hospitalière frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the requested expert examination.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This provision was cited and applied to set the conditions (number of copies and deadline) for the expert to submit the report.

Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles were cited as governing the conditions under which the expert must accomplish their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. E C, représenté par Me Cassel, demande à la juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit suite à l'accident de service survenu le 6 octobre 2020 alors qu'il exerçait les fonctions d'aide-soignant au sein du centre hospitalier du Pays d'Aix.

Il soutient que :

- le 6 octobre 2020, alors qu'il intervenait au bloc opératoire, il a été blessé par un patient

qu'il a tenté de maintenir ;

- après avoir été examiné par un premier expert, le Dr D, son état de santé a été considéré comme consolidé au 20 janvier 2021, sans séquelle indemnisable ;

- une intervention chirurgicale, en lien avec l'accident de service du 6 octobre 2020, a été réalisée le 12 février 2021 ;

- une contre-expertise réalisée le Dr A a indiqué que son état de santé ne pouvait être consolidé à la date de l'examen qui s'est tenu le 20 avril 2021 ;

- une reprise de son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique a été proposée ;

- il a été reconnu comme travailleur handicapé à compter du 22 juin 2021 et ce, jusqu'au 31 mai 2026.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le centre hospitalier du Pays d'Aix, représenté par Me Bordet, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande à la juge des référés de mettre les frais d'expertise à la charge du requérant.

La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. C porte sur les préjudices qu'il subit suite à l'accident de service survenu le 6 octobre 2020 alors qu'il exerçait les fonctions d'aide-soignant au sein du centre hospitalier du Pays d'Aix. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les frais d'expertise :

3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier du Pays d'Aix, relatives aux dépens, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le docteur F B exerçant à l'hôpital privé Les Fransciscaines, 3 rue Jean Bouin à Nîmes (30032) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :

1°) se faire communiquer l'entier dossier médical de M. C et plus généralement tous documents et pièces qu'il / qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les deux rapports médicaux déjà réalisés ; entendre tout sachant, en particulier les praticiens consultés par M. C ;

2°) procéder à l'examen médical de M. C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur au 6 octobre 2020, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;

3°) indiquer les troubles et douleurs ressentis par M. C et, notamment, déterminer l'atteinte à l'intégrité physique, les souffrances physiques (sur une échelle de 0 à 7), tous les troubles et préjudices subis notamment les préjudices moraux et d'agrément, pouvant ou ayant pu résulter de l'accident de service dont il a été victime ;

4°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. C ;

5°) dire si l'état de santé de M. C est susceptible de modifications dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation et, dans l'affirmative, fournir toute précision sur cette évolution, son degré de probabilité ainsi que les traitements qui seront nécessaires.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.

Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier du Pays d'Aix est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au centre hospitalier du Pays d'Aix, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'expert le docteur B.

Fait à Marseille, le 10 août 202La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière.