Driver License Points Revocation Upheld Against Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision from November 17, 2021, which revoked all points from their driving license due to multiple traffic infractions between 2014 and 2021, asserting that the infractions were unproven and that they were not provided the requisite information regarding the points system upon notification. The court dismissed the challenge, first noting that the claim regarding one specific infraction was moot as the corresponding point had already been restored before the lawsuit was filed; regarding the remaining infractions, the court reasoned that payment of the fixed penalty fines for offenses recorded by automated radar systems or electronic process, combined with the absence of proof of inaccurate or incomplete notices, established that the driver had necessarily received the required information about the points system and that the reality of the infractions was proven by the definitive nature of the paid fines, leading to the rejection of all annulment and injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, article R. 49 du code de procédure pénale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Points Revocation Upheld Against Challenge: The court dismissed the challenge, first noting that the claim regarding one specific infraction was moot as the corresponding point had already been restored before the lawsuit was filed; regarding the remaining infractions, the court reasoned that payment of the fixed penalty fines for offenses recorded by automated radar systems or electronic process, combined with the absence of proof of inaccurate or incomplete notices, established that the driver had necessarily received the required information about the points system and that the reality of the infractions was proven by the definitive nature of the paid fines, leading to the rejection of all annulment and injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order that rejects the applicant's request.
This article is cited in the reasoning leading up to the rejection of the injunction request (Article 12), although the injunction itself was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions des 15 octobre 2014, 20 mai 2015, 26 juin 2015 22 mai 2016, 27 août 2016, 14 août 2018 et 24 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
M. C soutient que :
- la réalité des infractions n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis, les 15 octobre 2014, 20 mai 2015, 26 juin 2015 22 mai 2016, 27 août 2016, 14 août 2018 et 24 avril 2021, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 17 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant édité le 31 janvier 2022 et produit par le ministre de l'intérieur, que le point retiré du capital de points affectés au permis de conduire de M. C à la suite de l'infraction commise le 27 août 2016 a été réattribué le 6 avril 2017, soit antérieurement à l'introduction de la requête de M. C enregistrée le 10 janvier 2022. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative à ce retrait, dépourvues d'objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
Quant aux infractions des 15 octobre 2014, 20 mai 2015, 26 juin 2015, 22 mai 2016 et 14 août 2018 :
4. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
5. Les infractions commises les 15 octobre 2014, 20 mai 2015, 26 juin 2015 22 mai 2016 et 14 août 2018 ont été constatées par un radar automatique. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que le requérant a payé les amendes forfaitaires dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'il a reçu les avis de contravention relatifs à ces contraventions. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
Quant à l'infraction commise le 24 avril 2021 :
6. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique " ; qu'en vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance " ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. L'infraction commise le 24 avril 2021 a été constatée au moyen d'un assistant numérique personnel donnant lieu à un procès-verbal électronique. Il résulte de l'instruction et en particulier de la lecture du relevé d'information intégral que le requérant a payé l'amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas que cet avis serait inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions :
8. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
9. Il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 15 octobre 2014, 20 mai 2015, 26 juin 2015, 22 mai 2016, 14 août 2018 et 24 avril 2021, ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives. M. C ne fait état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions de retrait de points et la décision 48 SI en date du 17 novembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
Fait à A, le 8 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. A La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200477