Legislator Jurisprudence & Législation
2200477 Généré par l'IA

Parental Residence Permit Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 2200477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order refusing the renewal of his residence permit, granted previously as the parent of a sick minor child under former provisions, and ordering him to leave French territory, arguing various grounds including lack of proper motivation and violation of the Convention on the Rights of the Child. The Tribunal dismissed the claims, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated based on the medical opinion from the Immigration and Integration Office (OFII) which concluded that the child's lack of care would not have "consequences of exceptional gravity" and that the child could travel safely, and that the family unit could be reconstituted outside of France, thus upholding the legality of the refusal and rejecting all associated requests.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Parental Residence Permit Renewal Refusal Upheld: The Tribunal dismissed the claims, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated based on the medical opinion from the Immigration and Integration Office (OFII) which concluded that the child's lack of care would not have "consequences of exceptional gravity" and that the child could travel safely, and that the family unit could be reconstituted outside of France, thus upholding the legality of the refusal and rejecting all associated requests.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation congé parental annulation de la naturalisation facilitée enfant mineur

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
article R.611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the main ground for the final decision.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim regarding legal aid/costs, given the applicant was already granted legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, forming the main ground for the final decision.

articles L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim regarding legal aid/costs, given the applicant was already granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. F E, représenté par Me Sémonin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, sans délai un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. E soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un vice de procédure ; le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance des articles 2-2, 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable, mais que les dispositions de ce texte dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France peuvent être substituées.

Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 6 février 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L.313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant haïtien, a obtenu, sur le fondement de l'article L.311-12 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade né en 2018. Il conteste l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Sur la légalité externe :

2. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° RO3-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.

3. Pour refuser d'admettre M. E au séjour, le préfet a visé sa demande présentée sur le fondement de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis s'est référé à l'avis émis le 12 février 2020 par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), relevant que le défaut de prise en charge médicale de son fils ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait voyager sans risques. Il ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avis produit en défense, rendu le 12 février 2020 par un collège de trois médecins, suite au rapport médical établi par un autre médecin de l'OFII ne serait pas conforme aux prescriptions des articles R.312-22 et R.312-23 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à celles des articles 2 et 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions. Dès lors, le moyen tiré sans autres précisions du vice de procédure doit être écarté.

Sur la légalité interne :

5. Le refus de séjour trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : " aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L.313-11 () sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation () L'autorisation provisoire de séjour () est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation () est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Le 11° de l'article L.313-11 alors en vigueur du même code vise l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pouvant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.

6. Si le préfet, qui a reproduit les dispositions de l'article L.313-12 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, a commis une erreur de droit, les dispositions de ce texte dans leur rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 1er mai 2021 peuvent être substituées aux dispositions sur lesquelles le préfet s'est fondé, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie.

7. Ni les comptes-rendus d'hospitalisation établis en 2018, puis en 2020, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui a notamment relevé que le défaut de prise en charge médicale du fils de M. E ne devrait entraîner aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la possibilité de bénéficier d'une prise en charge appropriée en Haïti, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L.313-12 et L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En l'absence de précisions sur la situation de la mère du fils de M. E, la cellule familiale peut se reconstituer hors de France. Le préfet n'a donc pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, les stipulations des articles 2-2, 3-2, 23, 24 et 28 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023

La rapporteure,

Signé

M.T. A Le président,

Signé

L. MARTIN

Le greffier,

Signé

J. LEBOURG

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER