Legislator Jurisprudence & Législation
2200477 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order and Return Ban Upheld Against Family Life Claims

Numéro de cause 2200477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who entered the territory irregularly in 2019 and whose asylum application was rejected sought the annulment of a prefectural order obliging him to leave the territory within thirty days, designating the destination country, and imposing a one-year ban on return, arguing violations of rights related to private and family life (Article 8 ECHR) and the best interests of the child (Article 3 UN Convention on the Rights of the Child), and an error of assessment regarding the ban on return. The court rejected the claims, finding that the applicant failed to establish the intensity or stability of his claimed relationship or effective contribution to the maintenance and education of his child, and thus the administrative decision did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights, nor did it disregard the child's best interests; furthermore, considering the insufficient establishment of personal ties and integration, the one-year ban on return was not deemed an error of assessment given the context.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Deportation Order and Return Ban Upheld Against Family Life Claims: The court rejected the claims, finding that the applicant failed to establish the intensity or stability of his claimed relationship or effective contribution to the maintenance and education of his child, and thus the administrative decision did not constitute a disproportionate interference with his private and family life rights, nor did it disregard the child's best interests; furthermore, considering the insufficient establishment of personal ties and integration, the one-year ban on return was not deemed an error of assessment given the context.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit d'asile révocation de l'autorisation de séjour intérêt de l'enfant droit à la vie renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The conclusion regarding the costs claim based on this article was rejected as a consequence of the main request being dismissed.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's main request for annulment of the prefectural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's main request for annulment of the prefectural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion regarding the costs claim based on this article was rejected as a consequence of the main request being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 10 mai et 31 mai 2022, M. B A, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 décembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien né le 11 juin 1988 à Croix-des-Bouquets (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2019, selon ses déclarations. Le 21 mars 2022, il a été interpelé par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2019, soit depuis environ trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2019, et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire. S'il soutient être en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, il n'apporte aucun élément permettant d'établir cette communauté de vie et il ressort des mentions figurant sur l'acte de naissance de leur enfant commun que la mère de l'enfant réside dans la commune des Abymes, tandis que M. A est domicilié à Saint-François. En outre, en produisant uniquement une facture datée du 7 janvier 2022 concernant l'achat de produits pharmaceutiques pour bébé, pour un montant total de 41,70 euros, le requérant n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant né le 10 décembre 2021. De plus, s'il soutient, sans l'établir, effectuer de petits travaux contre rémunération, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une intégration professionnelle suffisante en France. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A dans la présente instance, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 21 mai 2021 que l'intéressé a déclaré que ses parents ainsi que sa fille vivent en Haïti. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'intéressé pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A n'établit pas sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 10 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, il est constant que M. A est entré sur le territoire français en janvier 2019, soit depuis environ trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, il n'établit ni la communauté de vie avec la compatriote avec qui il soutient être en concubinage, ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 10 décembre 2021. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Guadeloupe, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Guiserix, président,

- M. Antoine Lubrani, conseiller,

- Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

signé

H. BENTOLILALe président,

signé

O. GUISERIX

La greffière,

signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol