Legislator Jurisprudence & Législation
2200476 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Administrative Authority on Implicit Rejection of Stay Requests

Numéro de cause 2200476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two related petitions filed by foreign nationals sought the annulment of the administrative authority's implicit rejection of their requests for exceptional admission to stay, which they argued were unlawfully unmotivated following their subsequent requests for the statement of reasons. The court joined the two cases for a single judgment, finding that the implicit rejection decisions were illegal because the administrative authority failed to provide the grounds for refusal within one month of being formally requested to do so, thereby upholding the petitioners' argument based on the law governing administrative procedure, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the applications within three months and to issue temporary certificates of stay in the interim, while also awarding the petitioners costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Foreign Nationals v. Administrative Authority on Implicit Rejection of Stay Requests: The court joined the two cases for a single judgment, finding that the implicit rejection decisions were illegal because the administrative authority failed to provide the grounds for refusal within one month of being formally requested to do so, thereby upholding the petitioners' argument based on the law governing administrative procedure, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the applications within three months and to issue temporary certificates of stay in the interim, while also awarding the petitioners costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers décision étrangère demande adressée à l'autorité admission temporaire motivation décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the applicants.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler.
Article 1er
This article contains the main order to annul the implicit rejection decisions, based on the reasoning regarding the lack of motivation.
Article 2
This article sets the injunction for the Prefect to re-examine the requests and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicants, citing the relevant procedural provision.
Article 4
This article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the implicit rejection decisions, based on the reasoning regarding the lack of motivation.

Article 2

This article sets the injunction for the Prefect to re-examine the requests and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicants, citing the relevant procedural provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the applicants.

Article 4

This article rejects the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2200476 les 28 janvier 2022 et 2 juin 2023, Mme C B épouse A D, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 412-5, L. 435-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2200477 les 28 janvier 2022 et 2 juin 2023, M. E A D, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de carte de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il se prévaut, à l'appui de ses conclusions, des mêmes moyens que ceux soulevés par Mme A D dans la procédure enregistrée sous le n°2200476.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 :

- le rapport de Mme Gazeau,

- et les observations de Me Terzak-Geraci substituant Me El Attachi, représentant M. et Mme A D.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A D, ressortissants algériens, demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 2200476 et 2200477, présentées par Mme et M. A D, concernent la situation d'un couple d'étrangers, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A D ont déposé, chacun, une demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 1er juillet 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet sur chacune des deux demandes, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme A D ont demandé au préfet, par courriers reçus en préfecture le 4 novembre 2021, soit après la naissance des décisions implicites de rejet précitées, de leur communiquer les motifs du refus de séjour qui leur a été opposé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à ces demandes de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. et Mme A D sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes d'admission au séjour présentées par M. et Mme A D le 1er juillet 2021 doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes d'admission au séjour présentées le 1er juillet 2021 par les requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire le temps du réexamen de leurs demandes, dès notification du présent jugement. En application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler.

7. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme globale de 1 200 euros à M. et Mme A D.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par M. et Mme A D le 1er juillet 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées par M. et Mme A D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A D une somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A D, à M. E A D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 .

La rapporteure,

signé

D. Gazeau

Le président,

signé

G. TaorminaLa greffière,

signé

B-P. Antoine

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière

Nos 2200476 et 2200477