Legislator Jurisprudence & Législation
2200476 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment for Recalculation and Payment of Social Benefits

Numéro de cause 2200476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement of a prior judgment that annulled the suspension of her social benefit payments and ordered the local territorial authority to recalculate her entitlement to the active solidarity income benefit (RSA) from June 2017 and pay any amounts due, including legal costs, within two months. The court found that the territorial authority had failed to execute the original judgment by the August 30, 2020 deadline, despite acknowledging the matter was their responsibility under transitional financial provisions for the RSA, and therefore granted the request by ordering the authority to recalculate the benefits retroactively, pay the due amounts plus the ordered legal costs, all within fifteen days, and imposing a daily penalty of 50 euros for any delay.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-4 du code de justice administrative, 50 euros par jour de retard, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment for Recalculation and Payment of Social Benefits: The court found that the territorial authority had failed to execute the original judgment by the August 30, 2020 deadline, despite acknowledging the matter was their responsibility under transitional financial provisions for the RSA, and therefore granted the request by ordering the authority to recalculate the benefits retroactively, pay the due amounts plus the ordered legal costs, all within fifteen days, and imposing a daily penalty of 50 euros for any delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement des prestations recalcul du revenu exécution commandement de payer observation du délai dispositions financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 911-4 du code de justice administrative

This article is the basis for granting the request to enforce the prior judgment.

50 euros par jour de retard

An astreinte (penalty payment) of 50 euros per day of delay is imposed for non-compliance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The order mandates the payment of 800 euros to the applicant under this article as part of the execution measures.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 17 décembre 2020, Mme A C, représentée par Me Palou, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de faire procéder à l'exécution du jugement n° 1801117 du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 2018 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane a confirmé la suspension du versement par la caisse d'allocations familiales de Guyane de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de juin 2017 et le refus du 26 février 2018 opposé à sa demande, d'autre part, l'a renvoyée devant le président de la collectivité territoriale de Guyane pour qu'il procède, conformément aux motifs du jugement, à la détermination de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2017, au calcul et, le cas échéant, au versement de la somme qui lui est due à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.

Mme C soutient qu'en dépit de plusieurs relances, le jugement demeure inexécuté.

Par une ordonnance du 20 avril 2022, une procédure juridictionnelle a été ouverte en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1801117 rendu le 11 juin 2020 par le tribunal administratif de la Guyane.

La procédure a été communiquée à la collectivité territoriale de Guyane qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 1801117 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Guyane.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°2018-137 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'exécution :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 81 de la loi n° 2018-137 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " () IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes : () / 4° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du conseil départemental de Mayotte, les recours antérieurs au 1er janvier 2019 restent à la charge des collectivités, qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés devant la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en Guyane et à Mayotte ".

3. Par un jugement n° 18001117 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Guyane a renvoyé Mme C devant le président de la collectivité territoriale de Guyane et le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Guyane pour qu'il soit procédé au réexamen des droits de la requérante au RSA depuis le mois de juin 2017 et, le cas échéant, au versement de la somme qui lui est due à ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 800 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, la collectivité territoriale de Guyane, qui a eu notification du jugement n° 18001117 le 29 juin 2020, disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 30 août 2020 pour exécuter le jugement. S'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 13 août 2020, la collectivité territoriale de Guyane a indiqué que le service relatif au revenu de solidarité active est assuré, depuis le

1er janvier 2019, par la caisse d'allocations familiales de la Guyane (CAF) pour le compte de l'Etat et a invité Mme C à s'en rapprocher, à ce titre pour obtenir l'exécution du jugement, il est constant qu'en application des dispositions précitées de l'article 81 de la loi n° 2018-137 du 28 décembre 2018, il appartient à la collectivité territoriale de Guyane d'assumer les conséquences financières des décisions rendues sur le recours n° 1801117 dès lors que celui-ci est antérieur au 1er janvier 2019. Or, la collectivité territoriale de Guyane, qui n'a pas présenté de mémoire en défense avant la clôture d'instruction, ne justifie pas, à la date de la présente décision, des mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1801117 du 29 juin 2020. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la collectivité territoriale de Guyane n'a pas procédé à l'exécution de ce jugement.

4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de calculer les droits de Mme C à compter du mois de juin 2017, de procéder au versement de la somme qui lui est due à ce titre et de lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la collectivité territoriale de Guyane de procéder au calcul des droits de Mme C à compter du mois de juin 2017, de lui verser la somme qui lui est due à ce titre et de lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la collectivité territoriale de Guyane.

Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Guyane.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

L. B

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

M.-T. LACAU La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS