Foreign National Deportation Challenge Based on Article 3 and Familial Obligations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an order to leave the territory, to be returned to a specified country, subject to a one-year re-entry ban, and placed under residence assignment, sought the annulment of the administrative decision, arguing that it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to alleged prior violence and constituted a manifest error of assessment regarding her obligation to support her mother remaining in the country of origin. The court rejected the appeal, finding that the presented medical certificate and police report were insufficient, on their own, to establish a personal risk of torture or inhumane treatment upon return, given that a prior asylum application had already been denied, and that the obligation to support her mother did not rise to the level of a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAForeign National Deportation Challenge Based on Article 3 and Familial Obligations: En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'a assignée à résidence.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ensemble des moyens n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Goudenèche, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 1er février 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 8 avril 2019. Le 20 avril 2022 elle a été interpellée par la police aux frontières. Par un arrêté du même jour, le préfet de Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'a assignée à résidence. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. En l'espèce, la requérante peut être regardée comme se prévalant des stipulations précitées. Elle soutient en effet qu'elle et son mari ont fait l'objet de violences dans leur pays d'origine et produit pour en attester un certificat médical et un dépôt de plainte. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir, à eux seuls, les risques qu'elle encourt à titre personnel en cas de retour dans ce pays. En outre, sa demande d'asile a été rejetée le 30 septembre 2019 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, si la requérante peut être regardée comme soutenant que le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle et son mari doivent subvenir au besoin de leurs mères respectives, restées en Haïti, cette circonstance ne permet pas de caractériser l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol