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2200474 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Housing Allowance Overpayment Claim

Numéro de cause 2200474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision by the family allowance fund to claim a social housing allowance overpayment of 277 euros for June 2021, arguing the allowance was due because they left the dwelling on June 17, 2021, and paid the rent for that month. The court rejected the request, reasoning that the relevant regulations stipulate that housing assistance ceases to be due from the first day of the civil month in which the eligibility conditions are no longer met, and since the instruction did not confirm that the tenants effectively occupied the dwelling beyond June 17, 2021, or that they actually paid the full rent for June, the assessment of the overpayment by the fund for the entire month was lawful.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Family Allowance Fund v. Housing Allowance Overpayment Claim: The court rejected the request, reasoning that the relevant regulations stipulate that housing assistance ceases to be due from the first day of the civil month in which the eligibility conditions are no longer met, and since the instruction did not confirm that the tenants effectively occupied the dwelling beyond June 17, 2021, or that they actually paid the full rent for June, the assessment of the overpayment by the fund for the entire month was lawful.

Mots-clés

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allocation familiale logement social loyer du locataire perception indue d'indemnités de chômage règlement du fonds de placement indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation

This provision was used to determine that the right to the social housing allowance ceased in June 2021, justifying the rejection of the claim.

Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 avril et 22 juin 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 5 novembre 2021 mettant à sa charge une somme de 277 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) constaté pour le mois de juin 2021.

Elle soutient que l'allocation était due dès lors que son départ du logement a eu lieu le 17 juin 2021 et que le loyer du mois de juin a été payé.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le droit à l'ALS a été à juste titre remis en cause pour le mois de juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,

- les observations de Mme A représentant la CAF de La Réunion,

- la requérante n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, qui a définitivement quitté le logement au titre duquel elle bénéficiait de l'ALS à la date du 17 juin 2021, jour de son départ en avion pour la métropole, conteste la décision de la CAF mettant à sa charge un indu de 277 euros au titre du mois de juin 2021.

2. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C et son mari aient occupé de manière effective le logement dont ils étaient locataires à La Réunion au-delà du 17 juin 2021, ni qu'un loyer correspondant à la totalité du mois de juin 2021 ait été réellement payé par eux au bailleur. Ainsi, au regard des dispositions de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles " les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ", c'est à bon droit que la CAF a mis à la charge de l'allocataire un indu d'ALS de 277 euros au titre du mois de juin 2021.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JB