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2200473 Généré par l'IA

Claim for Moral Damages Due to Alleged Workplace Harassment Rejected

Numéro de cause 2200473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for moral damages amounting to €30,000, alleging repeated moral harassment by their school principal beginning in 2017, which they claimed negatively impacted their health. The court reasoned that while a single incident in 2017 involved the principal making demeaning remarks about the individual's spouse in front of staff, and subsequent issues existed regarding timetable assignments and documentation, these subsequent professional difficulties were not sufficiently severe to constitute a degradation of working conditions amounting to moral harassment under the public service code; furthermore, the claimant failed to provide evidence to substantiate other alleged humiliating incidents, leading the court to reject the claim for damages and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Moral Damages Due to Alleged Workplace Harassment Rejected: The court reasoned that while a single incident in 2017 involved the principal making demeaning remarks about the individual's spouse in front of staff, and subsequent issues existed regarding timetable assignments and documentation, these subsequent professional difficulties were not sufficiently severe to constitute a degradation of working conditions amounting to moral harassment under the public service code; furthermore, the claimant failed to provide evidence to substantiate other alleged humiliating incidents, leading the court to reject the claim for damages and associated legal costs.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral harcèlement professionnel indemnisation étatique harcèlement sexuel procédure pour diffamation allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court's reasoning for denying costs against the State is based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 18 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 novembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- depuis 2017, il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

- ces agissements ont porté atteinte à sa santé physique et mentale ;

- il a subi un préjudice moral qui peut être évalué et indemnisé à 30 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 29 août 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

La rectrice fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a présenté un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. D,

- les observations de Me Woldanski pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est F au E depuis A. Par un courrier du 12 novembre 2021, réceptionné le 18 novembre suivant, M. B a formé une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée par la rectrice de l'académie de Besançon. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi.

Sur la demande indemnitaire :

2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. M. B soutient qu'à partir de juin 2017, il a été victime, de la part du principal du collège dans lequel il enseigne, d'agissements répétés de harcèlement moral. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'assemblée générale du personnel du E qui s'est tenue en juin 2017, lorsque M. B a été présenté au principal du collège, ce dernier s'est adressé à lui en tenant des propos dégradants à l'égard de l'épouse de l'intéressé et en présence des autres enseignants du collège. Si, en défense, le rectorat fait valoir que le principal du collège n'avait pas pour intention d'humilier M. B, la teneur des propos utilisés doit être regardée comme portant atteinte à la dignité de son destinataire. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années qui ont suivi, M. B s'est vu refuser la prise en compte des vœux qu'il a émis pour établir son emploi du temps et qu'à compter de l'année scolaire 2021/2022, il n'a plus été destinataire, contrairement aux autres enseignants du collège, de son emploi du temps et des documents relatifs à l'organisation de la pré-rentrée scolaire. Toutefois, les difficultés que M. B a pu rencontrer dans l'organisation de son activité professionnelle et de son emploi du temps ne sont pas suffisantes pour être regardées comme une dégradation de ses conditions de travail. De plus, les avis défavorables émis par le principal du collège à des demandes de promotion, les mauvaises informations que M. B a obtenues sur les modalités permettant d'obtenir un cumul d'activités ou encore le fait que le principal du collège n'ait pas apporté son concours dans l'organisation d'un projet pédagogique initié par l'intéressé ne constituent pas des agissements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail au sens des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. Enfin, si M. B soutient qu'en septembre 2017, puis le 25 septembre 2020 et le 26 novembre 2021, le principal du collège se serait à nouveau adressé à lui de manière humiliante, l'intéressé n'apporte aucun élément qui permette d'établir la réalité de ces faits. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral à partir de juin 2017.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat en raison du harcèlement moral qu'il estime avoir subi.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.

Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Besançon.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière(DEF)(/DEF)