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2200473 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Process Residence Permit Due to Incorrect Residence Assessment

Numéro de cause 2200473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative court annulled a prefectural decision that declined territorial competence to process a foreigner's residence permit application, finding that the administrative body erred in assessing the applicant's place of residence. The applicant demonstrated residence at an address in the department through submitted documentation, including salary slips and tax notices, which outweighed the prefect's reliance solely on a police check indicating only the host's name on the mailbox and neighbors confirming only the host lived there, meaning the initial prefect was properly seized of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 est annulée; Annulment of Refusal to Process Residence Permit Due to Incorrect Residence Assessment: The applicant demonstrated residence at an address in the department through submitted documentation, including salary slips and tax notices, which outweighed the prefect's reliance solely on a police check indicating only the host's name on the mailbox and neighbors confirming only the host lived there, meaning the initial prefect was properly seized of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union contrôle administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to M. D for costs incurred (Article 2).
article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R.
Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 est annulée
This is the primary order annulling the contested administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 est annulée.

This is the primary order annulling the contested administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to M. D for costs incurred (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 25 août 2023 (non communiqué), M. A D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines l'a informé qu'il n'était pas territorialement compétent pour instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rivet,

- et les observations de Me Fraysse, représentant M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant marocain né le 24 avril 1984 qui déclare être entré en France en 2016, a déposé auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande d'admission au séjour le 26 février 2021. Par une décision du 1er décembre 2021 dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a informé qu'il n'était pas territorialement compétent pour instruire sa demande et l'a invité à se présenter à la préfecture de son département de résidence afin d'y déposer son dossier de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 1er décembre 2021 :

2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ".

3. M. D soutient qu'il réside chez son cousin M. C B, qui l'héberge au 15 avenue Paul Raoult aux Mureaux (78130). Il produit à l'appui de sa requête de nombreuses pièces dont plusieurs bulletins de salaires et courriers de la caisse primaire d'assurance maladie adressés à cette adresse, ainsi que son avis d'imposition pour les revenus de l'année 2019. Le préfet des Yvelines se prévaut d'une enquête domiciliaire réalisée par le commissariat de police des Mureaux à sa demande, et notamment du procès-verbal établi le 16 novembre 2021 qui révèle que " sur la boite aux lettres, seul le nom B apparait " et que " les voisins de palier indiquent que M. B est la seule personne vivant dans cet appartement ". Toutefois, ces seules constatations faites par l'agent de police judiciaire lors de cette enquête ne permettent pas d'établir que le requérant résiderait à une autre adresse que celle, située au domicile de M. B, sis au 15 avenue Paul Raoult aux Mureaux (78130) qu'il a indiquée aux services de la préfecture et est retenue par l'administration, notamment fiscale. Dès lors, M. D est fondé à soutenir qu'en se déclarant incompétent et en s'abstenant de statuer sur sa demande, le préfet des Yvelines a commis une erreur d'appréciation de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'examiner la demande d'admission au séjour de M. D doit être annulée et que le préfet des Yvelines reste saisi de cette demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 05 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

signé

S. Rivet

La présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.