Legislator Jurisprudence & Législation
2200471 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Municipal Refusal Challenge; Municipality Denied Costs

Numéro de cause 2200471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a municipal decision refusing the electrical connection for a structure on their property, arguing issues of mayoral competence and violations of urban planning and human rights codes regarding the structure's supposed non-irregular installation. The court formally acknowledged the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the request, dismissing the opposing municipality's claim for legal costs because it was not represented by counsel and failed to justify any incurred expenses in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-12 du code de l'urbanisme, article R. 421-23 du code de l'urbanisme, Article 2; Applicant Withdraws Municipal Refusal Challenge; Municipality Denied Costs: The court formally acknowledged the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the request, dismissing the opposing municipality's claim for legal costs because it was not represented by counsel and failed to justify any incurred expenses in the proceedings.

Mots-clés

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conseil de la partie adverse droit de rétractation procédure en annulation frais d'élaboration des plans exclusion de responsabilité communale permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court rejected the conclusions presented by the municipality for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the municipality in its claim for costs, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 21 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le maire de Claye-Souilly a confirmé la décision initiale de refuser l'installation d'un compteur électrique et de raccorder la construction implantée en fond de la parcelle cadastrée section BR n° 382 située 11 bis allée des Lilas ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de délégation permettant à M. C le signer ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que la construction dont il a sollicité le raccordement n'a pas été édifiée irrégulièrement ;

- il méconnaît les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, la commune de Claye-Souilly conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- le requérant a installé des caravanes sur ce terrain en méconnaissance des dispositions du j) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. A, représenté par Me Crusoé, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 novembre 2021, le maire de Claye-Souilly s'est opposé au raccordement au réseau électrique de la construction implantée en fond de la parcelle cadastrée section BR n° 382 située 11 bis allée des Lilas.

2. Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Claye-Souilly, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas de frais exposés dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Claye-Souilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Claye-Souilly.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière