Legislator Jurisprudence & Législation
2200470 Généré par l'IA

Moroccan National's Health-Based Residency Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 2200470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, who had previously held a residency permit in France based on health grounds, sought to renew it after separation from his family in Italy, but the prefect refused his request, leading to an order to leave the territory. The court upheld the prefect's decision, reasoning that the decision was properly reasoned and that the medical assessment, which concluded the applicant could receive appropriate care in his home country, was not shown to be erroneous, thus not violating the articles concerning aliens' right to stay, the best interests of his children remaining abroad, or disproportionately violating his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National's Health-Based Residency Renewal Refusal Upheld: The court upheld the prefect's decision, reasoning that the decision was properly reasoned and that the medical assessment, which concluded the applicant could receive appropriate care in his home country, was not shown to be erroneous, thus not violating the articles concerning aliens' right to stay, the best interests of his children remaining abroad, or disproportionately violating his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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droit de demeurer motifs médicaux renouvellement de l'autorisation de séjour droit à la vie renvoi malgré motifs médicaux non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à lui porter la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il n'est donc pas établi que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which is the final decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which is the final decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A, représenté par Me Bocoum, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 26 janvier 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à l'expiration d'un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer le dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui porter la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1989 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant marocain, M. A a été autorisé à séjourner en Italie, et y a vécu avec son épouse et leurs quatre enfants. A la suite d'une séparation, il est venu s'installer seul en France. Il s'y est vu délivrer un titre de séjour valable du 11 avril 2018 au 10 avril 2019 pour motif tenant à son état de santé. Il en a sollicité le renouvellement le 1er décembre 2020. Le préfet a sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le rejet par le préfet de la demande de M. A est l'objet du présent contentieux.

2. En premier lieu, la décision contestée affiche le visa de dispositions et stipulations dont le préfet a cru pouvoir faire application et des éléments de faits relatifs à la situation de l'intéressé que l'autorité administrative a cru devoir retenir. Elle satisfait aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration dont le préfet s'est approprié la teneur est erronée. Il n'est donc pas établi que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. A demeurés en Italie n'a pas été une considération primordiale pour l'autorité administrative en l'espèce.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des circonstances de fait rapportées au point 1 qu'en refusant le séjour à M. A, le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, affirmé par le §1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux intérêts dont il a la charge en application du §2 de la même stipulation.

6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

7. Les moyens de M. A étant écartés, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquences, ses autres conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

M. Coquet, président assesseur,

M. Debrion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. C

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.