Applicant v. National Housing Agency (Supervening Grant of Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency denying a renovation aid payment ("ma primeRénov"), arguing that work completed before the aid application was eligible if associated quotes were dated after a specific regulatory date. However, the agency defended that the aid had subsequently been granted to the applicant, rendering the initial dispute over the refusal moot, leading the administrative tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application due to the supervening grant of the requested benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Housing Agency (Supervening Grant of Aid): However, the agency defended that the aid had subsequently been granted to the applicant, rendering the initial dispute over the refusal moot, leading the administrative tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application due to the supervening grant of the requested benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the request because the dispute had lost its purpose.
This article was cited in relation to the instruction being closed during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours contre la décision refusant de faire droit à sa demande de versement d'une aide dite " ma primeRénov ".
Il soutient qu'il est possible de bénéficier de l'aide même lorsque les travaux ont été terminés avant la demande d'aide, dès lors que les devis ont été établis après le 1er octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'aide demandée a été accordée, à hauteur de 3 845 euros, par décision du 8 avril 2022.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ne conteste pas avoir perçu l'aide dite " ma primeRénov ". Le litige tendant à l'annulation du refus de lui verser cette aide a donc perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Agence nationale de l'habitat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200130