Legislator Jurisprudence & Législation
2200468 Généré par l'IA

Litigant v. Mayor: Zoning Refusal Upheld

Numéro de cause 2200468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the mayor refusing to rezone their parcel from a natural, landscaped fringe zone (Nf) to an urban zone, arguing manifest error in appreciation and mayoral incompetence. The court rejected the request for annulment because the parcel's classification in the Nf zone was consistent with the municipal planning objectives to preserve a landscaped buffer between urban and agricultural areas and was further justified by the land's location within a protected zone for water capture, meaning the zoning was not manifestly erroneous; furthermore, while the municipal council is competent to modify the local urban plan, the mayor is competent to implicitly reject a modification request if the current zoning is legal, which it was found to be. Consequently, the requests for annulment and injunction were dismissed, and the claim for legal costs against the municipality was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 151-9 du code de l'urbanisme, article R. 151-24 du code de l'urbanisme, article R. 153-19 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Mayor: Zoning Refusal Upheld: The court rejected the request for annulment because the parcel's classification in the Nf zone was consistent with the municipal planning objectives to preserve a landscaped buffer between urban and agricultural areas and was further justified by the land's location within a protected zone for water capture, meaning the zoning was not manifestly erroneous; furthermore, while the municipal council is competent to modify the local urban plan, the mayor is competent to implicitly reject a modification request if the current zoning is legal, which it was found to be. Consequently, the requests for annulment and injunction were dismissed, and the claim for legal costs against the municipality was denied.

Mots-clés

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urbanisme terrain communal classement en zone zone urbaine violation des règles d'affectation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the applicant's main request to annul the decision concerning the PLU modification.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to deny the applicant's request for costs against the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2022, le 10 mars 2023 et le 29 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Mitry-Mory a implicitement rejeté sa demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme de la commune afin que sa parcelle, cadastrée ZH 4 et située chemin de Villeneuve à Mitry-Mory, soit classée en zone urbaine ou dans un secteur de taille et de capacité d'accueil limités ;

2°) d'enjoindre à la commune de Mitry-Mory de réviser le plan local d'urbanisme dans le sens du classement demandé ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire de la commune n'était pas compétent pour prendre une telle décision dès lors que seul le conseil municipal était compétent ;

- la décision refusant la demande de classement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la commune de Mitry-Mory conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas sérieux dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite ;

- le zonage de la parcelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 12 octobre 2023.

Un mémoire a été enregistré le 26 février 2024 pour le requérant et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lemoine, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 17 septembre 2021, reçu en mairie le 21 septembre 2021, M. A a sollicité la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Mitry-Mory approuvé le 25 septembre 2018 afin que sa parcelle cadastrée ZH 4 et située chemin de Villeneuve sur le territoire de la commune dont il est propriétaire, soit classée en zone urbaine ou intégrée dans un secteur de taille et capacité d'accueil limitées. Le maire de la commune de Mitry-Mory a implicitement rejeté cette demande par une décision née le 21 novembre 2021. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ". Enfin, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mitry-Mory indique que la zone N se divise en quatre secteurs dont : " () Le secteur Nf qui correspond à une zone de frange paysagère bordant les espaces urbanisés ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Le requérant soutient que le classement de sa parcelle en zone Nf est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû être classée en zone urbaine afin de lui permettre d'aménager sa parcelle pour qu'il puisse y stationner sa caravane ou sa résidence mobile pendant quelques semaines par an. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la parcelle en litige est implantée dans un périmètre de protection rapproché du principal captage des eaux de la ville et où sont interdites toutes les activités susceptibles d'avoir une incidence qualitative directe ou indirecte sur l'horizon géologique. Par ailleurs, il ressort du règlement graphique et du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité créer une frange paysagère entre les espaces agricoles et les zones urbanisées de la ville et que les parcelles situées sur cette frange ont toutes été classées, zone N, Nf ou Nj. Ainsi, d'une part et compte tenu du parti d'aménagement retenu visant à préserver le cadre de vie en qualifiant les lisières urbaines pour aménager la transition entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles ou naturels par un traitement paysager, le classement de la parcelle du requérant en zone Nf ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation. D'autre part et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du zonage choisi, ni la possibilité d'opter pour un autre zonage, la circonstance que son terrain pourrait être classé en zone urbaine ou dans un secteur de taille et de capacité d'accueil est inopérante.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. () ". L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. () ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour modifier tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à la modification du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions, Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont la modification est sollicitée sont-elles mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au demeurant implicite, qui n'est entachée d'aucune illégalité, serait entachée d'incompétence.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2021 de la commune de Mitry-Mory doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mitry-Mory, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la commune de Mitry-Mory.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.

La rapporteure,

J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière