Legislator Jurisprudence & Législation
2200466 Généré par l'IA

Asylum Registration Refusal Upheld Following Transfer Decision

Numéro de cause 2200466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking to annul the implicit refusal by the police prefect to register an asylum application under the normal procedure, after the applicant had already been subject to a transfer decision to Portugal. The court reasoned that the conclusions challenging the refusal to register the asylum application in the normal procedure were inadmissible because this refusal merely confirmed the prior transfer decision under the European regulation, especially since the applicant failed to establish that she was prevented from appearing at scheduled appointments, which led the authority to consider her as having absconded and thus upholding the transfer responsibility, rendering the challenge to the registration refusal a non-new issue subsequent to the transfer order. Consequently, the request for provisional legal aid was rendered moot, and all other conclusions were dismissed as inadmissible or unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Refusal Upheld Following Transfer Decision: The court reasoned that the conclusions challenging the refusal to register the asylum application in the normal procedure were inadmissible because this refusal merely confirmed the prior transfer decision under the European regulation, especially since the applicant failed to establish that she was prevented from appearing at scheduled appointments, which led the authority to consider her as having absconded and thus upholding the transfer responsibility, rendering the challenge to the registration refusal a non-new issue subsequent to the transfer order. Consequently, the request for provisional legal aid was rendered moot, and all other conclusions were dismissed as inadmissible or unfounded.

Mots-clés

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procédure d'asile transfert devenu sans objet demande et procédure d’enregistrement recours contre des décisions administratives reconnaissance de la qualité de réfugié demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs filed under this article.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court decided not to rule on the request for provisional legal aid because the initial request was deemed lapsed.
Article 2
The remainder of the application, including the substantive claims regarding the asylum procedure, was rejected.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the claim for payment to the lawyer filed under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the request for provisional legal aid because the initial request was deemed lapsed.

Article 2

The remainder of the application, including the substantive claims regarding the asylum procedure, was rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs filed under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the claim for payment to the lawyer filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation en ce sens dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à elle-même.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 dès lors que le préfet de police n'apporte pas la preuve que les autorités portugaises ont été informées de la prolongation du délai de transfert la concernant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où c'est à tort que le préfet de police l'a regardée comme étant en fuite au sens de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 17 mai 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.

Par un courrier en date du 22 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée, au motif que les conclusions dirigées contre le refus opposé à l'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale sont irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er mars 1995, a présenté une demande d'asile le 23 novembre 2020. Par arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises, qui avaient donné leur accord le 4 janvier 2021. Par une lettre du 19 juillet 2021, reçue par le préfet de police le 20 juillet 2021, elle a demandé l'enregistrement en procédure normale de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.

Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Par une décision du 17 mai 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ".

4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'information produite en défense, que Mme A n'a pas déféré aux convocations l'invitant à se présenter aux services de la préfecture de police les 22 février et 1er mars 2021. Mme A n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de se présenter à ces convocations et ne justifie ses absences par aucune pièce versée au dossier. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale doit être regardée comme une décision confirmative de l'arrêté de transfert du 26 janvier 2021. Les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de police doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.

7. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

M. Huin-Moralès, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le rapporteur,

A. BLe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2200466/2-